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Code de l'éducation

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Art. D452-2
Article D452-2 du Code de l'éducation

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Art. D452-20
Article D452-20 du Code de l'éducation

Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le …

Art. D452-21
Article D452-21 du Code de l'éducation

Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des instituts régionaux de formation et des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseign…

Art. D452-3
Article D452-3 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend trente-quatre membres : 1° Un président ; 2° Quatre parlementaires désignés par moitié respectivement par l'A…

Art. D452-4
Article D452-4 du Code de l'éducation

Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultat…

Art. D452-4-1
Article D452-4-1 du Code de l'éducation

Les représentants qui siègent en qualité d'experts sans voix délibérative mentionnés au 2° de l'article L. 452-6 sont nommés par le ministre chargé des affaires étrangères, qui peut également nommer u…

Art. D452-5
Article D452-5 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil s…

Art. D452-6
Article D452-6 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est…

Art. D452-7
Article D452-7 du Code de l'éducation

Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Tout…

Art. D452-8
Article D452-8 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes : 1° La politique générale de l'établissement ; 2° Les orientations en matière de …

Art. D452-9
Article D452-9 du Code de l'éducation

Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires …

Art. D454-1
Article D454-1 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles D. 411-1 à R. 411-10, R. 411-12, R. 411-13, R. 411-15 à R. 411-17 et D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre…

Art. D454-10
Article D454-10 du Code de l'éducation

A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre s…

Art. D454-10-1
Article D454-10-1 du Code de l'éducation

Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre et, après avis du conseil des ma…

Art. D454-10-2
Article D454-10-2 du Code de l'éducation

Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe édu…

Art. D454-10-3
Article D454-10-3 du Code de l'éducation

Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents. Il veille à la qualité des relations de l'école avec l'ensemble des …

Art. D454-11
Article D454-11 du Code de l'éducation

Le lycée Comte de Foix est dirigé par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.

Art. D454-12
Article D454-12 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il a au…

Art. D454-12-1
Article D454-12-1 du Code de l'éducation

Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai do…

Art. D454-13
Article D454-13 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration du lycée Comte de Foix comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Les deux adjoints au chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établi…

Art. D454-14
Article D454-14 du Code de l'éducation

Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du…

Art. D454-15
Article D454-15 du Code de l'éducation

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de…

Art. D454-16
Article D454-16 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes : 1° Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'opti…

Art. D454-17
Article D454-17 du Code de l'éducation

Les avis émis et les décisions prises en application des articles D. 454-15 et D. 454-16 le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en ca…

Art. D454-18
Article D454-18 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au délégué …

Art. D454-19
Article D454-19 du Code de l'éducation

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l'élection des représentants des personnels titulair…

Art. D454-2
Article D454-2 du Code de l'éducation

Le conseil d'école, est composé des membres suivants : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Un représentant du Gouvernement andorran ; 3° Un représentant du conseil municipal de la paroisse inté…

Art. D454-20
Article D454-20 du Code de l'éducation

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. L'en…

Art. D454-21
Article D454-21 du Code de l'éducation

Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au…

Art. D454-22
Article D454-22 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves …

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