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Code de l'éducation

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Art. D454-13
Article D454-13 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration du lycée Comte de Foix comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Les deux adjoints au chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établi…

Art. D454-14
Article D454-14 du Code de l'éducation

Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du…

Art. D454-15
Article D454-15 du Code de l'éducation

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de…

Art. D454-16
Article D454-16 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes : 1° Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'opti…

Art. D454-17
Article D454-17 du Code de l'éducation

Les avis émis et les décisions prises en application des articles D. 454-15 et D. 454-16 le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en ca…

Art. D454-18
Article D454-18 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au délégué …

Art. D454-19
Article D454-19 du Code de l'éducation

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l'élection des représentants des personnels titulair…

Art. D454-2
Article D454-2 du Code de l'éducation

Le conseil d'école, est composé des membres suivants : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Un représentant du Gouvernement andorran ; 3° Un représentant du conseil municipal de la paroisse inté…

Art. D454-20
Article D454-20 du Code de l'éducation

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. L'en…

Art. D454-21
Article D454-21 du Code de l'éducation

Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au…

Art. D454-22
Article D454-22 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves …

Art. D454-23
Article D454-23 du Code de l'éducation

Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siè…

Art. D454-24
Article D454-24 du Code de l'éducation

Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté pa…

Art. D454-25
Article D454-25 du Code de l'éducation

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou p…

Art. D454-26
Article D454-26 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie …

Art. D454-27
Article D454-27 du Code de l'éducation

La commission permanente comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Les deux adjoints au chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ; 4° Le conseiller…

Art. D454-28
Article D454-28 du Code de l'éducation

La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement.

Art. D454-29
Article D454-29 du Code de l'éducation

L'organisation financière du lycée Comte de Foix est celle prévue aux articles D. 422-45 à D. 422-53 sous réserve de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouver…

Art. D454-3
Article D454-3 du Code de l'éducation

Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvo…

Art. D454-4
Article D454-4 du Code de l'éducation

Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seu…

Art. D454-5
Article D454-5 du Code de l'éducation

Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a é…

Art. D454-6
Article D454-6 du Code de l'éducation

Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D. 454-2 , et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le dé…

Art. D454-7
Article D454-7 du Code de l'éducation

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ; celui-ci statue …

Art. D454-8
Article D454-8 du Code de l'éducation

En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste. Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité …

Art. D454-9
Article D454-9 du Code de l'éducation

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 1° Vote le règlement intérieur de l'école ; 2° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur tout…

Art. D455-1
Article D455-1 du Code de l'éducation

Le statut des écoles européennes est fixé par la convention faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et publiée en annexe au décret n° 2004-1168 du 26 octobre 2004.

Art. D455-2
Article D455-2 du Code de l'éducation

Le règlement du baccalauréat européen qui sanctionne le cycle complet d'études secondaires dans les écoles européennes est fixé par l'accord signé à Luxembourg le 11 avril 1984 et publié en annexe au …

Art. D461-10
Article D461-10 du Code de l'éducation

Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.

Art. D461-11
Article D461-11 du Code de l'éducation

Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éduca…

Art. D461-14
Article D461-14 du Code de l'éducation

La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable. La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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