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Code de l'éducation

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Art. D454-23
Article D454-23 du Code de l'éducation

Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siè…

Art. D454-24
Article D454-24 du Code de l'éducation

Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté pa…

Art. D454-25
Article D454-25 du Code de l'éducation

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou p…

Art. D454-26
Article D454-26 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie …

Art. D454-27
Article D454-27 du Code de l'éducation

La commission permanente comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Les deux adjoints au chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ; 4° Le conseiller…

Art. D454-28
Article D454-28 du Code de l'éducation

La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement.

Art. D454-29
Article D454-29 du Code de l'éducation

L'organisation financière du lycée Comte de Foix est celle prévue aux articles D. 422-45 à D. 422-53 sous réserve de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouver…

Art. D454-3
Article D454-3 du Code de l'éducation

Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvo…

Art. D454-4
Article D454-4 du Code de l'éducation

Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seu…

Art. D454-5
Article D454-5 du Code de l'éducation

Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a é…

Art. D454-6
Article D454-6 du Code de l'éducation

Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D. 454-2 , et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le dé…

Art. D454-7
Article D454-7 du Code de l'éducation

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ; celui-ci statue …

Art. D454-8
Article D454-8 du Code de l'éducation

En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste. Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité …

Art. D454-9
Article D454-9 du Code de l'éducation

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 1° Vote le règlement intérieur de l'école ; 2° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur tout…

Art. D455-1
Article D455-1 du Code de l'éducation

Le statut des écoles européennes est fixé par la convention faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et publiée en annexe au décret n° 2004-1168 du 26 octobre 2004.

Art. D455-2
Article D455-2 du Code de l'éducation

Le règlement du baccalauréat européen qui sanctionne le cycle complet d'études secondaires dans les écoles européennes est fixé par l'accord signé à Luxembourg le 11 avril 1984 et publié en annexe au …

Art. D461-10
Article D461-10 du Code de l'éducation

Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.

Art. D461-11
Article D461-11 du Code de l'éducation

Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éduca…

Art. D461-14
Article D461-14 du Code de l'éducation

La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable. La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. D461-15
Article D461-15 du Code de l'éducation

L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.

Art. D461-8
Article D461-8 du Code de l'éducation

La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 est accordée aux établissements d'enseignement artistique dispensant une formation technologique et professionnelle dans le cadre de la formation initial…

Art. D461-9
Article D461-9 du Code de l'éducation

La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la dis…

Art. D481-2
Article D481-2 du Code de l'éducation

La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement un…

Art. D481-3
Article D481-3 du Code de l'éducation

L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes quali…

Art. D481-4
Article D481-4 du Code de l'éducation

Les heures d'enseignement religieux assurées par les personnels enseignants du premier degré au-delà du temps de service hebdomadaire défini aux articles 1er et 2 du décret n° 91-41 du 14 janvier 1991…

Art. D481-5
Article D481-5 du Code de l'éducation

Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à l'article D. 481-6 .

Art. D481-6
Article D481-6 du Code de l'éducation

Les enfants dispensés de l'enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d'école, par leur représentant légal reçoivent, aux lieu et pla…

Art. D491-3
Article D491-3 du Code de l'éducation

Pour l'application à Mayotte du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.

Art. D494-3
Article D494-3 du Code de l'éducation

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.

Art. D495-2
Article D495-2 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédact…

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