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Code de l'éducation

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Art. D461-15
Article D461-15 du Code de l'éducation

L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.

Art. D461-8
Article D461-8 du Code de l'éducation

La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 est accordée aux établissements d'enseignement artistique dispensant une formation technologique et professionnelle dans le cadre de la formation initial…

Art. D461-9
Article D461-9 du Code de l'éducation

La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la dis…

Art. D481-2
Article D481-2 du Code de l'éducation

La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement un…

Art. D481-3
Article D481-3 du Code de l'éducation

L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes quali…

Art. D481-4
Article D481-4 du Code de l'éducation

Les heures d'enseignement religieux assurées par les personnels enseignants du premier degré au-delà du temps de service hebdomadaire défini aux articles 1er et 2 du décret n° 91-41 du 14 janvier 1991…

Art. D481-5
Article D481-5 du Code de l'éducation

Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à l'article D. 481-6 .

Art. D481-6
Article D481-6 du Code de l'éducation

Les enfants dispensés de l'enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d'école, par leur représentant légal reçoivent, aux lieu et pla…

Art. D491-3
Article D491-3 du Code de l'éducation

Pour l'application à Mayotte du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.

Art. D494-3
Article D494-3 du Code de l'éducation

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.

Art. D495-2
Article D495-2 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédact…

Art. D496-2
Article D496-2 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indi…

Art. D497-2
Article D497-2 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiq…

Art. D511-1
Article D511-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. D511-23
Article D511-23 du Code de l'éducation

Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin…

Art. D511-25
Article D511-25 du Code de l'éducation

Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplina…

Art. D511-3
Article D511-3 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer sont fixées par le règlement intérieur de l'établisseme…

Art. D511-30
Article D511-30 du Code de l'éducation

Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, …

Art. D511-31
Article D511-31 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : 1° L'élève en cause ; 2° S'il est mineur, son…

Art. D511-32
Article D511-32 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par un…

Art. D511-33
Article D511-33 du Code de l'éducation

En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il …

Art. D511-34
Article D511-34 du Code de l'éducation

Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître. Un élève fai…

Art. D511-35
Article D511-35 du Code de l'éducation

Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le …

Art. D511-36
Article D511-36 du Code de l'éducation

Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.

Art. D511-37
Article D511-37 du Code de l'éducation

Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se …

Art. D511-38
Article D511-38 du Code de l'éducation

L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits. Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.

Art. D511-39
Article D511-39 du Code de l'éducation

Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également : 1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cau…

Art. D511-4
Article D511-4 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la défense sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de l'article R. 425-15 .

Art. D511-40
Article D511-40 du Code de l'éducation

Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.

Art. D511-41
Article D511-41 du Code de l'éducation

La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative. Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés.…

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