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Code de l'éducation

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Art. D511-42
Article D511-42 du Code de l'éducation

Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les vo…

Art. D511-43
Article D511-43 du Code de l'éducation

Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des servi…

Art. D511-46
Article D511-46 du Code de l'éducation

Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27 et des articles D. 511-31 à D. 511-43 , D. 511-47 et D. 511-48 . Pour l'application d…

Art. D511-47
Article D511-47 du Code de l'éducation

Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disci…

Art. D511-48
Article D511-48 du Code de l'éducation

Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en co…

Art. D511-5
Article D511-5 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles R. 811-77 à R. 811-83 …

Art. D511-50
Article D511-50 du Code de l'éducation

Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article R. 511-49 , elle est néanmoins immédiatement exécut…

Art. D511-51
Article D511-51 du Code de l'éducation

La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre cinq membres : 1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur…

Art. D511-52
Article D511-52 du Code de l'éducation

Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-38 à D. 511-40 ainsi que les dispos…

Art. D511-54
Article D511-54 du Code de l'éducation

Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement,…

Art. D511-55
Article D511-55 du Code de l'éducation

I. ― Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article D. 511-25 , les articles R. 511-26, R. 511-27 , D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-4…

Art. D511-56
Article D511-56 du Code de l'éducation

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43 , R. 511-45 et D. 511-48 à D. 511-52 sont ainsi adaptées : 1° Les mots : "recteur d'académie" sont …

Art. D511-58
Article D511-58 du Code de l'éducation

Les dispositions de la présente section, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, D. 511-23 , R. 511-24 , R. 511-28, R. 511-29 et D. 511-54 à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux ly…

Art. D511-59
Article D511-59 du Code de l'éducation

Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire …

Art. D511-60
Article D511-60 du Code de l'éducation

Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre. Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la mani…

Art. D511-61
Article D511-61 du Code de l'éducation

En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire. Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent …

Art. D511-61-1
Article D511-61-1 du Code de l'éducation

Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé par…

Art. D511-62
Article D511-62 du Code de l'éducation

Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l…

Art. D511-63
Article D511-63 du Code de l'éducation

Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées…

Art. D511-64
Article D511-64 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établiss…

Art. D511-65
Article D511-65 du Code de l'éducation

Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur proposit…

Art. D511-65-1
Article D511-65-1 du Code de l'éducation

En Corse, les conseillers régionaux et les représentants des départements mentionnés à l'article D. 511-65 sont des conseillers de la collectivité de Corse. Ils sont nommés par le recteur de l'académi…

Art. D511-66
Article D511-66 du Code de l'éducation

Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans.

Art. D511-67
Article D511-67 du Code de l'éducation

Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Le vote est personnel et secret. Le vote par correspondance est autorisé…

Art. D511-68
Article D511-68 du Code de l'éducation

L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après. Le recteur d'académie répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'int…

Art. D511-69
Article D511-69 du Code de l'éducation

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci statue d…

Art. D511-70
Article D511-70 du Code de l'éducation

Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur d'académie au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque pl…

Art. D511-71
Article D511-71 du Code de l'éducation

Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire. Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant lorsqu'i…

Art. D511-72
Article D511-72 du Code de l'éducation

Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.

Art. D511-73
Article D511-73 du Code de l'éducation

Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.

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