Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'éducation

5 417 articles disponibles Page 45 / 181
Art. D511-55
Article D511-55 du Code de l'éducation

I. ― Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article D. 511-25 , les articles R. 511-26, R. 511-27 , D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-4…

Art. D511-55
Article D511-55 du Code de l'éducation

I. ― Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article D. 511-25 , les articles R. 511-26, R. 511-27 , D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-4…

Art. D511-56
Article D511-56 du Code de l'éducation

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43 , R. 511-45 et D. 511-48 à D. 511-52 sont ainsi adaptées : 1° Les mots : "recteur d'académie" sont …

Art. D511-58
Article D511-58 du Code de l'éducation

Les dispositions de la présente section, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, D. 511-23 , R. 511-24 , R. 511-28, R. 511-29 et D. 511-54 à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux ly…

Art. D511-59
Article D511-59 du Code de l'éducation

Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire …

Art. D511-60
Article D511-60 du Code de l'éducation

Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre. Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la mani…

Art. D511-61
Article D511-61 du Code de l'éducation

En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire. Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent …

Art. D511-61-1
Article D511-61-1 du Code de l'éducation

Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé par…

Art. D511-62
Article D511-62 du Code de l'éducation

Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l…

Art. D511-63
Article D511-63 du Code de l'éducation

Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées…

Art. D511-64
Article D511-64 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établiss…

Art. D511-65
Article D511-65 du Code de l'éducation

Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur proposit…

Art. D511-65-1
Article D511-65-1 du Code de l'éducation

En Corse, les conseillers régionaux et les représentants des départements mentionnés à l'article D. 511-65 sont des conseillers de la collectivité de Corse. Ils sont nommés par le recteur de l'académi…

Art. D511-66
Article D511-66 du Code de l'éducation

Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans.

Art. D511-67
Article D511-67 du Code de l'éducation

Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Le vote est personnel et secret. Le vote par correspondance est autorisé…

Art. D511-68
Article D511-68 du Code de l'éducation

L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après. Le recteur d'académie répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'int…

Art. D511-69
Article D511-69 du Code de l'éducation

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci statue d…

Art. D511-70
Article D511-70 du Code de l'éducation

Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur d'académie au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque pl…

Art. D511-71
Article D511-71 du Code de l'éducation

Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire. Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant lorsqu'i…

Art. D511-72
Article D511-72 du Code de l'éducation

Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.

Art. D511-73
Article D511-73 du Code de l'éducation

Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.

Art. D521-1
Article D521-1 du Code de l'éducation

Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un établisseme…

Art. D521-1
Article D521-1 du Code de l'éducation

Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un établisseme…

Art. D521-10
Article D521-10 du Code de l'éducation

La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et…

Art. D521-11
Article D521-11 du Code de l'éducation

Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique de…

Art. D521-12
Article D521-12 du Code de l'éducation

I. – Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect d…

Art. D521-13
Article D521-13 du Code de l'éducation

Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves : 1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. 2° Pour une aide au travai…

Art. D521-16
Article D521-16 du Code de l'éducation

Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisf…

Art. D521-17
Article D521-17 du Code de l'éducation

L'interdiction de fumer dans les écoles, collèges, lycées publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs, édictée par l'articl…

Art. D521-18
Article D521-18 du Code de l'éducation

Les sanctions pénales des infractions à l'interdiction de fumer dans les écoles et établissements mentionnés à l'article D. 521-17 du présent code sont fixées par les dispositions du chapitre II du ti…

Posez votre question sur le Code de l'éducation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question