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Code de l'éducation

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Art. D422-53-6
Article D422-53-6 du Code de l'éducation

En matière de dépenses, les dispositions de l'article R. 421-73 du code de l'éducation s'appliquent.

Art. D422-53-7
Article D422-53-7 du Code de l'éducation

En matière d'ordres de dépenses et de pièces justificatives, les dispositions de l'article R. 421-74 du code de l'éducation s'appliquent.

Art. D422-54
Article D422-54 du Code de l'éducation

Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement. Ce service accueille, dans le cadre de l'établissement, des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d'un établissement d'enseign…

Art. D422-55
Article D422-55 du Code de l'éducation

Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat. L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction…

Art. D422-56
Article D422-56 du Code de l'éducation

Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe les tarifs des frais d'hébergement. Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générale…

Art. D422-57
Article D422-57 du Code de l'éducation

Les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance. Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux…

Art. D422-58
Article D422-58 du Code de l'éducation

Parmi les personnels des établissements, les catégories d'agents suivantes sont commensales de droit : 1° Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout per…

Art. D422-59
Article D422-59 du Code de l'éducation

Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-13, D. 422-15, D. 422-18, D. 42…

Art. D422-6
Article D422-6 du Code de l'éducation

En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas…

Art. D422-61
Article D422-61 du Code de l'éducation

Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article L. 422-2 les articles D. 422-2 , D. 422-4, D. 422-5, D. 422-15 , D. 422-18, D. 422-19, la dernière phrase de l'article D. 422-20 , les art…

Art. D422-62
Article D422-62 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 représente l'Etat au sein de l'établissement. En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévu…

Art. D422-63
Article D422-63 du Code de l'éducation

Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14. Toutefois, la représentation des co…

Art. D422-64
Article D422-64 du Code de l'éducation

Dans les établissements mentionnés à l'article D. 422-61 , le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°,2°,3° et aux a, b, d, du 6° de l'ar…

Art. D422-65
Article D422-65 du Code de l'éducation

En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 314-2 sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachem…

Art. D422-66
Article D422-66 du Code de l'éducation

Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à l'article D. 422-61 sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. C…

Art. D422-7
Article D422-7 du Code de l'éducation

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à to…

Art. D422-7-1
Article D422-7-1 du Code de l'éducation

Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai do…

Art. D422-8
Article D422-8 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique.

Art. D422-9
Article D422-9 du Code de l'éducation

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S'il …

Art. D423-1
Article D423-1 du Code de l'éducation

I.-L'association des établissements scolaires prévue à l' article L. 423-1 du code de l'éducation peut prendre la forme : 1° D'un groupement d'intérêt public (GIP), dans les conditions fixées par le c…

Art. D423-10
Article D423-10 du Code de l'éducation

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte. Le budget du groupement est voté par le conseil d'admin…

Art. D423-11
Article D423-11 du Code de l'éducation

Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support par avenant à la conv…

Art. D423-16
Article D423-16 du Code de l'éducation

L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionne…

Art. D423-17
Article D423-17 du Code de l'éducation

Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements (GRE…

Art. D423-18
Article D423-18 du Code de l'éducation

Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des a…

Art. D423-19
Article D423-19 du Code de l'éducation

Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formati…

Art. D423-2
Article D423-2 du Code de l'éducation

La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle précise notamment : 1° L'objet du groupement ; 2° Les dr…

Art. D423-3
Article D423-3 du Code de l'éducation

I. - L'assemblée générale du groupement comprend : 1° Les chefs des établissements membres du groupement ; 2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'appr…

Art. D423-4
Article D423-4 du Code de l'éducation

L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de ch…

Art. D423-5
Article D423-5 du Code de l'éducation

Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations. Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de …

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