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Code de l'éducation

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Art. D612-19
Article D612-19 du Code de l'éducation

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions s…

Art. D612-2
Article D612-2 du Code de l'éducation

Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établisseme…

Art. D612-2
Article D612-2 du Code de l'éducation

Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établisseme…

Art. D612-20
Article D612-20 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes prép…

Art. D612-20
Article D612-20 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes prép…

Art. D612-21
Article D612-21 du Code de l'éducation

Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études ment…

Art. D612-22
Article D612-22 du Code de l'éducation

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories : 1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce e…

Art. D612-23
Article D612-23 du Code de l'éducation

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans. Peuvent être organisées en une année, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les classes préparatoires acc…

Art. D612-24
Article D612-24 du Code de l'éducation

Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22 , le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la…

Art. D612-25
Article D612-25 du Code de l'éducation

Sur proposition de la commission d'évaluation prévue à l'article D. 612-20 , le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article D. 612-23 à l'issue de chaq…

Art. D612-26
Article D612-26 du Code de l'éducation

L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits européens lorsque le concours a lieu à l'issue de la premièr…

Art. D612-27
Article D612-27 du Code de l'éducation

Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent pas…

Art. D612-28
Article D612-28 du Code de l'éducation

La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé d…

Art. D612-29
Article D612-29 du Code de l'éducation

L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditi…

Art. D612-29-1
Article D612-29-1 du Code de l'éducation

Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 , et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent …

Art. D612-29-2
Article D612-29-2 du Code de l'éducation

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'as…

Art. D612-3
Article D612-3 du Code de l'éducation

Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, comp…

Art. D612-30
Article D612-30 du Code de l'éducation

La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui : 1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ; 2° Soit …

Art. D612-31
Article D612-31 du Code de l'éducation

L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, le…

Art. D612-31-1
Article D612-31-1 du Code de l'éducation

Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de prop…

Art. D612-32
Article D612-32 du Code de l'éducation

L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la …

Art. D612-32
Article D612-32 du Code de l'éducation

Les dispositions du troisième alinéa de l' article D. 612-31 peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de con…

Art. D612-32-1
Article D612-32-1 du Code de l'éducation

Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-5 .

Art. D612-32-2
Article D612-32-2 du Code de l'éducation

Le grade de licence est conféré de plein droit : I.-Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants : 1° D'un diplôme de licence ; 2° D'un diplôme de licence professionnelle ; 3° Du …

Art. D612-32-2
Article D612-32-2 du Code de l'éducation

Le grade de licence est conféré de plein droit : I. - Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants : 1° D'un diplôme de licence ; 2° D'un diplôme de licence professionnelle ; 3° D…

Art. D612-32-3
Article D612-32-3 du Code de l'éducation

Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience…

Art. D612-32-4
Article D612-32-4 du Code de l'éducation

Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit.

Art. D612-32-5
Article D612-32-5 du Code de l'éducation

La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence. Le diplôme national de licence sanctionne un n…

Art. D612-33
Article D612-33 du Code de l'éducation

Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4…

Art. D612-34
Article D612-34 du Code de l'éducation

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : 1° D'un diplôme de master ; 2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ; 3° D'un diplôme d'i…

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