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Code de l'éducation

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Art. D636-20-6
Article D636-20-6 du Code de l'éducation

Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions au cours du deuxième cycle des études en orthophonie. Une de ces deux années ne peut faire l'objet de plus de deux inscription…

Art. D636-21
Article D636-21 du Code de l'éducation

Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseigne…

Art. D636-21-1
Article D636-21-1 du Code de l'éducation

Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent …

Art. D636-21-1
Article D636-21-1 du Code de l'éducation

L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis de la composante assurant la formation. Les enseignements sont organisés par discipline et en partie de façon …

Art. D636-21-10
Article D636-21-10 du Code de l'éducation

Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de …

Art. D636-21-11
Article D636-21-11 du Code de l'éducation

Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de ti…

Art. D636-21-12
Article D636-21-12 du Code de l'éducation

Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation. Ces dispositifs contribuent au dialogue…

Art. D636-21-2
Article D636-21-2 du Code de l'éducation

Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement accrédité à délivrer le diplôme. Les résultats de ces évaluations font l'obje…

Art. D636-21-2
Article D636-21-2 du Code de l'éducation

Le contenu des enseignements de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste ainsi que les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent sont développés dans le référentiel de f…

Art. D636-21-3
Article D636-21-3 du Code de l'éducation

La composante assurant la formation en orthophonie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des comp…

Art. D636-21-4
Article D636-21-4 du Code de l'éducation

Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique , les stages…

Art. D636-21-5
Article D636-21-5 du Code de l'éducation

Un carnet de stage identifie les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur…

Art. D636-21-6
Article D636-21-6 du Code de l'éducation

Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent …

Art. D636-21-7
Article D636-21-7 du Code de l'éducation

Les étudiants en orthophonie sont soumis au règlement intérieur de la structure d'accueil et sont informés de leurs obligations de présence par le responsable de celle-ci.

Art. D636-21-8
Article D636-21-8 du Code de l'éducation

La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son …

Art. D636-21-9
Article D636-21-9 du Code de l'éducation

Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 636-21-1, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capi…

Art. D636-22
Article D636-22 du Code de l'éducation

Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant : -validé l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux deux cycles de formation ; -obtenu le certificat de com…

Art. D636-22
Article D636-22 du Code de l'éducation

Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant validé la totalité des unités d'enseignement qui constituent le cursus de formation.

Art. D636-3
Article D636-3 du Code de l'éducation

I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titr…

Art. D636-4
Article D636-4 du Code de l'éducation

Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et …

Art. D636-48
Article D636-48 du Code de l'éducation

Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence. Il atteste des co…

Art. D636-49
Article D636-49 du Code de l'éducation

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de comp…

Art. D636-5
Article D636-5 du Code de l'éducation

Chacune des trois années d'études d'audioprothèse fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement. L'obtenti…

Art. D636-50
Article D636-50 du Code de l'éducation

Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous c…

Art. D636-51
Article D636-51 du Code de l'éducation

Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier : 1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équiva…

Art. D636-52
Article D636-52 du Code de l'éducation

La durée de la formation est de trois années, soit six semestres. Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseigne…

Art. D636-53
Article D636-53 du Code de l'éducation

Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au dip…

Art. D636-6
Article D636-6 du Code de l'éducation

L'examen mentionné à l'article D. 636-5 comprend des épreuves écrites et des travaux pratiques ainsi que, en troisième année, une épreuve orale. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminato…

Art. D636-68
Article D636-68 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées : 1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 431…

Art. D636-69
Article D636-69 du Code de l'éducation

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant des livres II et III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et dont…

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