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Code de l'éducation

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Art. D635-5
Article D635-5 du Code de l'éducation

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les ét…

Art. D635-7
Article D635-7 du Code de l'éducation

Les règles relatives à l'agrément et à la nomination de certains directeurs des écoles de sages-femmes ainsi qu'à la nomination des directeurs techniques des enseignements sont fixées par les articles…

Art. D635-8
Article D635-8 du Code de l'éducation

Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique. La durée du troisième cycle est d'un an, composé de deux…

Art. D636-1
Article D636-1 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherc…

Art. D636-10
Article D636-10 du Code de l'éducation

Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'au…

Art. D636-11
Article D636-11 du Code de l'éducation

Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier ac…

Art. D636-12
Article D636-12 du Code de l'éducation

Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéan…

Art. D636-13
Article D636-13 du Code de l'éducation

Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et portant sur le déro…

Art. D636-14
Article D636-14 du Code de l'éducation

Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directe…

Art. D636-15
Article D636-15 du Code de l'éducation

La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresig…

Art. D636-16
Article D636-16 du Code de l'éducation

Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années et ayant soutenu avec succès …

Art. D636-17
Article D636-17 du Code de l'éducation

Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. D636-18
Article D636-18 du Code de l'éducation

Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles : 1° Le premier cycle, défini à la sous-section 2, comprend six semestr…

Art. D636-18
Article D636-18 du Code de l'éducation

Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles : 1° Le premier cycle, défini à la sous-section 2, comprend six semestr…

Art. D636-18-1
Article D636-18-1 du Code de l'éducation

Les universités sont accréditées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supéri…

Art. D636-18-1
Article D636-18-1 du Code de l'éducation

Les universités sont habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du Conseil nationa…

Art. D636-18-2
Article D636-18-2 du Code de l'éducation

Les candidats à une inscription en vue du certificat de capacité d'orthophoniste justifient : -soit du baccalauréat ; -soit du diplôme d'accès aux études universitaires ; -soit d'un diplôme français o…

Art. D636-18-2
Article D636-18-2 du Code de l'éducation

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine : 1° Les modalités d'accès à la formation préparant au certificat de capacité d'orthophoniste ; 2° Le cont…

Art. D636-18-3
Article D636-18-3 du Code de l'éducation

La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.

Art. D636-18-3
Article D636-18-3 du Code de l'éducation

La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur. L'adm…

Art. D636-18-4
Article D636-18-4 du Code de l'éducation

Les étudiants s'inscrivent au début de chaque année universitaire.

Art. D636-19
Article D636-19 du Code de l'éducation

La formation a pour objectifs : 1° L'acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à l'appropriation progressi…

Art. D636-19-1
Article D636-19-1 du Code de l'éducation

La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages permet l'acquisition des 180 crédits européens correspondant au premier cycle.

Art. D636-2
Article D636-2 du Code de l'éducation

Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat …

Art. D636-20
Article D636-20 du Code de l'éducation

Peuvent s'inscrire en deuxième cycle des études d'orthophonie les étudiants qui ont acquis les 180 crédits européens correspondant au premier cycle.

Art. D636-20-1
Article D636-20-1 du Code de l'éducation

I.-La formation a pour objectifs : 1° L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession…

Art. D636-20-2
Article D636-20-2 du Code de l'éducation

Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur …

Art. D636-20-3
Article D636-20-3 du Code de l'éducation

Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique. Le…

Art. D636-20-4
Article D636-20-4 du Code de l'éducation

Un certificat de compétences cliniques est organisé au cours du dernier semestre de formation. Ce certificat est destiné à valider les compétences cliniques acquises lors du second cycle.

Art. D636-20-5
Article D636-20-5 du Code de l'éducation

La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages et la soutenance du mémoire permettent l'acquisition des 120 crédits européens correspondan…

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