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Code de l'éducation

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Art. D613-46
Article D613-46 du Code de l'éducation

Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils procèdent aux formalités norma…

Art. D613-47
Article D613-47 du Code de l'éducation

Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée : 1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ; 2° S…

Art. D613-48
Article D613-48 du Code de l'éducation

Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le …

Art. D613-49
Article D613-49 du Code de l'éducation

Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis …

Art. D613-5
Article D613-5 du Code de l'éducation

Dans le cadre des dispositions des articles D. 613-1 à D. 613-4 , le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres concernés ayant en charge des formations e…

Art. D613-50
Article D613-50 du Code de l'éducation

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Art. D613-6
Article D613-6 du Code de l'éducation

Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : 1° Certificat de capacité en droit ; 2° Diplôme d'accès a…

Art. D613-7
Article D613-7 du Code de l'éducation

Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : 1° Certificat de capacité d'orthoptiste ; 2° Certificat de capacité d'orthophoniste ; 3…

Art. D613-8
Article D613-8 du Code de l'éducation

Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet…

Art. D613-9
Article D613-9 du Code de l'éducation

Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique …

Art. D614-1
Article D614-1 du Code de l'éducation

Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche est annexé au décret n° 2002-560 du 18 avril 2002.

Art. D631-10
Article D631-10 du Code de l'éducation

Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres. Toutefois, l'interne ne peut valider plus de deux semestres dans une même spécialité. L'un de ces semestres peut être vali…

Art. D631-11
Article D631-11 du Code de l'éducation

L'interne en biologie spécialisée opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article D. 631-7 , soit à une autre spécialité biologique conformément …

Art. D631-12
Article D631-12 du Code de l'éducation

Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article D. 631-11 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et d…

Art. D631-13
Article D631-13 du Code de l'éducation

La formation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est suivie dans des services hospitaliers, extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions du…

Art. D631-14
Article D631-14 du Code de l'éducation

La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte une appréciation formul…

Art. D631-15
Article D631-15 du Code de l'éducation

Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article D. 631-5 , accomplir une partie de leur formation à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article R. 632-20 e…

Art. D631-16
Article D631-16 du Code de l'éducation

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du prése…

Art. D631-2
Article D631-2 du Code de l'éducation

I. - Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale durent quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2. Le niveau 1 correspond aux qu…

Art. D631-22
Article D631-22 du Code de l'éducation

Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé, présentant un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , peut demander à bénéf…

Art. D631-23
Article D631-23 du Code de l'éducation

Les étudiants en santé effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 4081-1 et suivants du code de la santé publique.

Art. D631-24-16
Article D631-24-16 du Code de l'éducation

L'autorité administrative chargée de la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article L. 632-6 est l'Agence de services et de paiement.

Art. D631-24-18
Article D631-24-18 du Code de l'éducation

L'autorité administrative chargée de la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article L. 632-6 est l'Agence de services et de paiement.

Art. D631-3
Article D631-3 du Code de l'éducation

Les étudiants mentionnés à l'article D. 631-2 prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparatio…

Art. D631-4
Article D631-4 du Code de l'éducation

La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation gén…

Art. D631-5
Article D631-5 du Code de l'éducation

L'enseignant responsable de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est assisté par une commission pédagogique interrégionale. Cette commission, dont les membres sont dési…

Art. D631-6
Article D631-6 du Code de l'éducation

La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur. Elle est consultée sur tous les problèmes pédagogiques liés à l'application …

Art. D631-7
Article D631-7 du Code de l'éducation

Au cours du niveau 1, l'interne valide un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes : 1° Bactériologie et virologie ; 2° Biochimie ; 3° Hématologie. Un a…

Art. D631-8
Article D631-8 du Code de l'éducation

La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte un document attestant que l'interne a atteint les…

Art. D631-9
Article D631-9 du Code de l'éducation

Au cours du niveau 2, l'interne s'oriente soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.

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