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Code de l'éducation

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Art. D633
Article D633 du Code de l'éducation

I.-Le troisième cycle court des études pharmaceutiques est accessible aux étudiants et élèves pharmaciens des armées ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études pharmaceutiques. Sa durée e…

Art. D633-1
Article D633-1 du Code de l'éducation

Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'inter…

Art. D633-10
Article D633-10 du Code de l'éducation

Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article D. 633-6 , prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur…

Art. D633-11
Article D633-11 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques reçoivent, à temps plein, une formation en stage et hors stage. Le troisième cycle est organisé en trois phases. La phase 1 dite …

Art. D633-11-1
Article D633-11-1 du Code de l'éducation

Chaque étudiant inscrit au diplôme d'études spécialisées conclut un contrat de formation au cours de la phase 1 dite phase socle. Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de format…

Art. D633-12
Article D633-12 du Code de l'éducation

Il est institué au niveau régional une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation. Outre son président dénommé coordonnat…

Art. D633-13
Article D633-13 du Code de l'éducation

I.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque an…

Art. D633-14
Article D633-14 du Code de l'éducation

Il est institué, au niveau de chaque région : 1° Une commission régionale chargée d'évaluer les besoins de formation. 2° Une commission régionale qui se réunit en deux formations : une en vue de l'agr…

Art. D633-15
Article D633-15 du Code de l'éducation

Les stages sont d'une durée d'un semestre pour les phases socle et d'approfondissement. Ils sont d'une durée d'un semestre ou d'un an pour la phase de consolidation en fonction de l'option précoce cho…

Art. D633-16
Article D633-16 du Code de l'éducation

I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations sui…

Art. D633-16-1
Article D633-16-1 du Code de l'éducation

L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément …

Art. D633-16-2
Article D633-16-2 du Code de l'éducation

Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'évaluation de la phase socle correspond à la validati…

Art. D633-16-3
Article D633-16-3 du Code de l'éducation

La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D. 633-12, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque p…

Art. D633-19
Article D633-19 du Code de l'éducation

Le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet. Il mentionne l'option précoce suivie et le cas échéant la formation spécialisée transversale suivie. Il est dé…

Art. D633-2
Article D633-2 du Code de l'éducation

Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat me…

Art. D633-23
Article D633-23 du Code de l'éducation

Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles R. 633-24 à R. 633-27 , après avoir subi avec succès le…

Art. D633-29
Article D633-29 du Code de l'éducation

Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèven…

Art. D633-3
Article D633-3 du Code de l'éducation

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du…

Art. D633-30
Article D633-30 du Code de l'éducation

I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, soit tous les six mois…

Art. D633-31
Article D633-31 du Code de l'éducation

Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées d…

Art. D633-4
Article D633-4 du Code de l'éducation

Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées “ régions ” dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la san…

Art. D633-5
Article D633-5 du Code de l'éducation

Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire lié par convention à une unité de formation et…

Art. D633-6
Article D633-6 du Code de l'éducation

Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction pub…

Art. D633-7
Article D633-7 du Code de l'éducation

Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études ph…

Art. D633-8
Article D633-8 du Code de l'éducation

A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de la région et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le directeur géné…

Art. D633-9
Article D633-9 du Code de l'éducation

Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités accréditées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement…

Art. D635-1
Article D635-1 du Code de l'éducation

Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supér…

Art. D635-2
Article D635-2 du Code de l'éducation

Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 et subi avec succès les épreuves mentionnées à …

Art. D635-3
Article D635-3 du Code de l'éducation

En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un d…

Art. D635-4
Article D635-4 du Code de l'éducation

Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.

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