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Code de l'énergie

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Art. R443-14
Article R443-14 du Code de l'énergie

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 443-9-2 , le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation …

Art. R443-15
Article R443-15 du Code de l'énergie

I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. …

Art. R443-16
Article R443-16 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 443-1 …

Art. R443-17
Article R443-17 du Code de l'énergie

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'information à la Commission de régulation de l'énergie. L…

Art. R443-18
Article R443-18 du Code de l'énergie

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° …

Art. R443-19
Article R443-19 du Code de l'énergie

Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de dernier recours par zone de desserte et avise tous les autres candidats du rejet de leur candid…

Art. R443-2
Article R443-2 du Code de l'énergie

La demande de délivrance de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'éne…

Art. R443-2-1
Article R443-2-1 du Code de l'énergie

Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en gaz naturel sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne…

Art. R443-20
Article R443-20 du Code de l'énergie

Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de ré…

Art. R443-21
Article R443-21 du Code de l'énergie

Le fournisseur de dernier recours est nommé pour une durée de cinq ans.

Art. R443-22
Article R443-22 du Code de l'énergie

La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients finals domestiques qui ne trouvent pas de fournisseur.

Art. R443-23
Article R443-23 du Code de l'énergie

Le consommateur peut résilier son contrat de fourniture de dernier recours sans frais à tout moment, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Art. R443-24
Article R443-24 du Code de l'énergie

Lorsqu'il souscrit à un contrat de fourniture de dernier recours, le client déclare sur l'honneur, par écrit ou par oral, qu'il n'est pas parvenu à souscrire de contrat de fourniture de gaz naturel en…

Art. R443-25
Article R443-25 du Code de l'énergie

L'information relative au mandat du fournisseur de dernier recours est présentée de manière neutre, compréhensible et visible dès sa nomination et pour toute la durée de sa mandature sur les pages pub…

Art. R443-26
Article R443-26 du Code de l'énergie

Lorsqu'un nouveau fournisseur de dernier recours est désigné dans les conditions prévues par l'article R. 443-19, les contrats de fourniture de dernier recours conclus auprès du précédent fournisseur …

Art. R443-27
Article R443-27 du Code de l'énergie

Les fournisseurs de dernier recours transmettent, chaque année avant le 1er mars au titre de l'année précédente, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au média…

Art. R443-28
Article R443-28 du Code de l'énergie

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidatures prévue à l'article L. 443-9-3 , le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation…

Art. R443-29
Article R443-29 du Code de l'énergie

I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. …

Art. R443-3
Article R443-3 du Code de l'énergie

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations …

Art. R443-30
Article R443-30 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 443-1 …

Art. R443-31
Article R443-31 du Code de l'énergie

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à candidatures, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'éne…

Art. R443-32
Article R443-32 du Code de l'énergie

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° …

Art. R443-33
Article R443-33 du Code de l'énergie

Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle et avise tous les autres candidats que…

Art. R443-34
Article R443-34 du Code de l'énergie

Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de ré…

Art. R443-35
Article R443-35 du Code de l'énergie

La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d'un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'ac…

Art. R443-36
Article R443-36 du Code de l'énergie

Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients du fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme…

Art. R443-37
Article R443-37 du Code de l'énergie

Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation de fourniture de gaz naturel dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appel…

Art. R443-38
Article R443-38 du Code de l'énergie

Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur concerné transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 443-40 . Les gestio…

Art. R443-39
Article R443-39 du Code de l'énergie

I.-Le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations avec ses clients et avec les gestionnaires de réseaux, à compter de la date de retrait ou de suspension de l'auto…

Art. R443-4
Article R443-4 du Code de l'énergie

Un client industriel directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel peut solliciter une autorisation de fourniture limitée à des opérations occasionnelles ou accessoires d'achat et de vent…

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