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Code de l'énergie

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Art. R421-15
Article R421-15 du Code de l'énergie

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente section.

Art. R421-16
Article R421-16 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13 , accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-5…

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de l'énergie

L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel s'exerce sous réserve des contraintes de sécurité, environnementales et techniques d'utilisation de ces stockages.

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de l'énergie

L’accès aux stockages souterrains de gaz naturel est ouvert en priorité aux gestionnaires de réseau de transport, pour le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces s…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de l'énergie

Lorsqu'un fournisseur souscrit, en application des articles L. 421-5-1 et L. 421-6, des capacités de stockage au sein d'une infrastructure mentionnée à l'article L. 421-3-1 , ou acquiert de telles cap…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de l'énergie

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel publie, sur son site internet, les capacités de stockage disponibles, par site ou groupement de sites de stockage qu’il exploite, en volume et en…

Art. R421-6
Article R421-6 du Code de l'énergie

L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 421-9 , L. 421-11 , L. 421-13 et L. 421-14 est le ministre chargé de l’énergie.

Art. R431-1
Article R431-1 du Code de l'énergie

Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 ont pour objet principal l'alimentation : 1° Des canalisations de distribution publique de …

Art. R431-1-1
Article R431-1-1 du Code de l'énergie

Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de transport de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette cana…

Art. R431-2
Article R431-2 du Code de l'énergie

Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environneme…

Art. R431-3
Article R431-3 du Code de l'énergie

L'autorité compétente pour prononcer des sanctions conformément à l'article L. 431-2 est le ministre chargé de l'énergie.

Art. R432-1
Article R432-1 du Code de l'énergie

La demande d'agrément prévue à l'article L. 432-6 est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie. L'entreprise fournit, à l'appui de sa demande, un doss…

Art. R432-10
Article R432-10 du Code de l'énergie

Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales , la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mi…

Art. R432-11
Article R432-11 du Code de l'énergie

L'assemblée délibérante de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte précise le projet qu'elle subventionne et le montant de la contribution financière q…

Art. R432-12
Article R432-12 du Code de l'énergie

Les autorités administratives mentionnées à l'article L. 432-12 sont le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie.

Art. R432-13
Article R432-13 du Code de l'énergie

Les gestionnaires de réseaux de distribution rattachent tout client final raccordé à leur réseau à un profil de consommation, en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à ch…

Art. R432-2
Article R432-2 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie délivre ou, par décision motivée, refuse l'agrément au vu des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Le silence gardé par le ministre pendant…

Art. R432-3
Article R432-3 du Code de l'énergie

L'agrément mentionne, outre la raison sociale de l'entreprise ou l'objet statutaire de la régie, le service ou la direction chargé de la gestion du réseau public de distribution, le type de gaz qui pe…

Art. R432-4
Article R432-4 du Code de l'énergie

L'entreprise ou la régie agréée est tenue de signaler sans délai au ministre chargé de l'énergie toute modification substantielle concernant sa raison sociale, son organisation, son personnel et ses a…

Art. R432-5
Article R432-5 du Code de l'énergie

Les entreprises et les régies de distribution de gaz agréées adressent chaque année au ministre chargé de l'énergie les données relatives à leur activité prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Ces…

Art. R432-6
Article R432-6 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, restreindre, suspendre ou retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants : 1° Manquement portant, notamment, sur le respect des obligat…

Art. R432-7
Article R432-7 du Code de l'énergie

Sont réputées agréées au titre de la présente sous-section et, à ce titre, sont soumises à l'ensemble des obligations et contrôles qu'il prévoit : 1° Les entreprises de distribution de gaz mentionnées…

Art. R432-8
Article R432-8 du Code de l'énergie

Lorsqu'ils décident de concéder la distribution de gaz naturel et que l'opération de raccordement en gaz ne peut se réaliser dans des conditions économiques assurant une rentabilité au moins égale au …

Art. R432-9
Article R432-9 du Code de l'énergie

Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l' artic…

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de l'énergie

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminé…

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de l'énergie

Chaque opérateur mentionné à l'article R. 433-14 rend publiques les prescriptions techniques de raccordement à ses installations en les adressant au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'aux o…

Art. R433-10
Article R433-10 du Code de l'énergie

Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 433-13 , le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.

Art. R433-10-1
Article R433-10-1 du Code de l'énergie

Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de distribution de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette c…

Art. R433-12
Article R433-12 du Code de l'énergie

Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire. A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation…

Art. R433-13
Article R433-13 du Code de l'énergie

Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétition…

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