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Code de l'énergie

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Art. R433-14
Article R433-14 du Code de l'énergie

Les transporteurs et distributeurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié et les titulaires de concessions de stockage de gaz naturel élaborent les prescriptions techn…

Art. R433-15
Article R433-15 du Code de l'énergie

Les prescriptions techniques portent sur : 1° Les caractéristiques de conception et de construction des canalisations : nature des matériaux, diamètre, longueur, pression maximum en service ; 2° Les c…

Art. R433-16
Article R433-16 du Code de l'énergie

Tout opérateur mentionné à l'article R. 433-14 qui sollicite en tant que nouveau pétitionnaire une autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz natu…

Art. R433-18
Article R433-18 du Code de l'énergie

Lorsqu'un opérateur mentionné à l'article R. 433-14 veut apporter une modification substantielle aux prescriptions techniques déjà notifiées, il en informe au préalable le ministre chargé de l'énergie…

Art. R433-19
Article R433-19 du Code de l'énergie

Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 431-2 les opérateurs mentionnés à l'article R. 433-14 qui ne respectent pas les dispositions de la présente sous-section ainsi que les fournisseurs …

Art. R433-2
Article R433-2 du Code de l'énergie

La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. La demande est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Une carte au …

Art. R433-20
Article R433-20 du Code de l'énergie

Pour être habilité à exécuter tout ou partie des expertises prévues à l' article L. 433-14 du code de l'énergie , l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du ministre chargé de l'énergie…

Art. R433-21
Article R433-21 du Code de l'énergie

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est ac…

Art. R433-22
Article R433-22 du Code de l'énergie

Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie. Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activi…

Art. R433-26
Article R433-26 du Code de l'énergie

Les caractéristiques des informations à transmettre en application du troisième alinéa de l'article L. 433-19 et les modalités de cette transmission figurent au chapitre IV du titre V du livre V du co…

Art. R433-3
Article R433-3 du Code de l'énergie

Le préfet procède à l'instruction de la demande. La demande d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur. Dans tous les cas, le préfet sollicite l'a…

Art. R433-4
Article R433-4 du Code de l'énergie

Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doiven…

Art. R433-5
Article R433-5 du Code de l'énergie

Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont soumises au régime prévu aux articles R. 323-7 à R. 323-14 . L'…

Art. R433-6
Article R433-6 du Code de l'énergie

En vue de l'établissement des servitudes, le pétitionnaire notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages.

Art. R433-7
Article R433-7 du Code de l'énergie

En cas de désaccord avec au moins l'un des propriétaires intéressés, il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 323-9 à R. 323-12 .

Art. R433-8
Article R433-8 du Code de l'énergie

Dès réception du dossier mentionné à l'article R. 323-12 , le préfet le communique au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte…

Art. R433-9
Article R433-9 du Code de l'énergie

Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral. Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées. Il est notifié par le pétitionnaire par lettr…

Art. R434-1
Article R434-1 du Code de l'énergie

Aux fins de l'établissement, par le préfet, des listes mentionnées à l'article R. 434-4, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisent une enquête annuelle aup…

Art. R434-2
Article R434-2 du Code de l'énergie

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un consommateur de gaz naturel, de ne pas répondre dans un délai de deux mois à compter de sa réception à l'enq…

Art. R434-3
Article R434-3 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent chaque année, avant le 1er mai, au préfet de département la liste des consommateurs situés dans ce département…

Art. R434-4
Article R434-4 du Code de l'énergie

Sur la base des informations reçues en application de l'article R. 434-3, le préfet établit : 1° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et exerçant une ac…

Art. R434-5
Article R434-5 du Code de l'énergie

Pour l'application des articles L. 434-1 et L. 434-2, si les délais et les circonstances le permettent, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel délestent les conso…

Art. R434-6
Article R434-6 du Code de l'énergie

Lors de l'émission d'un ordre de délestage prévu à l'article L. 434-1 ou L. 434-2 lui demandant de réduire ou d'arrêter sa consommation de gaz naturel, le consommateur de gaz naturel concerné se confo…

Art. R434-7
Article R434-7 du Code de l'énergie

Une convention peut être signée entre un consommateur de gaz naturel et un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel afin que l'ordre de délestage soit appliqué à un ensemble de lieux de cons…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de l'énergie

Pour l'application de l'article L. 441-1 , tout consommateur final de gaz naturel est libre de choisir son fournisseur pour chacun de ses sites de consommation de gaz naturel. Le site de consommation …

Art. R443-1
Article R443-1 du Code de l'énergie

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues aux articles L. 443-1 et L. 443-4 , pour les transférer en application de l'article L. 443-3, pour demander la communication du plan prévi…

Art. R443-10
Article R443-10 du Code de l'énergie

L'autorité compétente pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 443-12 est le ministre chargé de l'énergie.

Art. R443-11
Article R443-11 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30 . Le ministre chargé de l'é…

Art. R443-12
Article R443-12 du Code de l'énergie

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre.

Art. R443-13
Article R443-13 du Code de l'énergie

Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 les fournisseurs de gaz, commettant des manquements aux dispositions de l'article L. 121-32 ainsi qu'aux dispositions du présent chapitre.

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