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Code de l'énergie

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Art. R721-11
Article R721-11 du Code de l'énergie

Les actes établissant les servitudes sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles concernés ou, pour ceux situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Mo…

Art. R721-12
Article R721-12 du Code de l'énergie

Les indemnités dues en raison de l'établissement des servitudes sont versées aux propriétaires du sol et à leurs ayants droit en réparation du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité resp…

Art. R721-14
Article R721-14 du Code de l'énergie

La déclaration d'intérêt général confère au demandeur le droit d'exécuter sur et sous les domaines publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages…

Art. R721-15
Article R721-15 du Code de l'énergie

Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant l'ouverture d'un chantier concernant un domaine public, le transporteur ou le distributeur obti…

Art. R721-16
Article R721-16 du Code de l'énergie

Dès qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité ou dans l'intérêt du domaine public concerné, le transporteur ou le distributeur est tenu de réaliser, à ses frais et sans i…

Art. R721-17
Article R721-17 du Code de l'énergie

Le transporteur ou le distributeur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en application des réglementations techniques, notamment de celles prévues par le chapitre VII du titre V du …

Art. R721-18
Article R721-18 du Code de l'énergie

Dans un délai de trois mois à compter de la mise en service d'une canalisation, le transporteur ou le distributeur est tenu d'en remettre les plans au directeur régional de l'environnement, de l'aména…

Art. R721-19
Article R721-19 du Code de l'énergie

Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître : 1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ; 2…

Art. R721-2
Article R721-2 du Code de l'énergie

La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfe…

Art. R721-20
Article R721-20 du Code de l'énergie

Les frais d'enquête sont à la charge du demandeur. Ils comprennent notamment les indemnités allouées aux commissaires enquêteurs et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instr…

Art. R721-3
Article R721-3 du Code de l'énergie

L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code imp…

Art. R721-4
Article R721-4 du Code de l'énergie

A l'issue de la procédure d'enquête publique, le préfet soit statue, après avoir recueilli les avis appropriés, soit, le cas échéant, transmet le dossier au ministre chargé de l'énergie, assorti de so…

Art. R721-5
Article R721-5 du Code de l'énergie

L'acte portant déclaration d'intérêt général : 1° Comporte les indications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 721-2 ; 2° Peut autoriser le transporteur ou le distributeur à pré…

Art. R721-6
Article R721-6 du Code de l'énergie

Le tracé définitif et les caractéristiques de l'ouvrage sont approuvés par le préfet.

Art. R721-7
Article R721-7 du Code de l'énergie

Les servitudes prévues à l'article L. 721-4 entraînent notamment l'obligation : 1° Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice …

Art. R721-8
Article R721-8 du Code de l'énergie

En vue de l'établissement des servitudes, le préfet prescrit une enquête parcellaire effectuée dans les formes prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d…

Art. R721-9
Article R721-9 du Code de l'énergie

A l'issue de la procédure d'enquête publique, un arrêté du préfet approuve et institue les servitudes. Cet arrêté est notifié aux intéressés et affiché à la mairie des communes concernées.

Art. R741-1
Article R741-1 du Code de l'énergie

Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site intern…

Art. R742-1
Article R742-1 du Code de l'énergie

L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement. Cette évaluation précise : 1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informati…

Art. R742-2
Article R742-2 du Code de l'énergie

La note d'information sur les données de consommation de chaleur et de froid mentionnée au II de l'article L. 742-1 est transmise lors de l'envoi de chaque facture. Un arrêté du ministre chargé de l'é…

Art. R812-1
Article R812-1 du Code de l'énergie

La procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 812-3 comporte une phase de sélection des candidats éligibles, suivie éventuellement d'une phase de dialogue, par laquelle le ministre chargé …

Art. R812-10
Article R812-10 du Code de l'énergie

Lorsqu'il a recours à la phase de dialogue, le ministre chargé de l'énergie invite les candidats sélectionnés à y participer. L'invitation à la phase de dialogue comprend notamment : 1° Un projet de c…

Art. R812-11
Article R812-11 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie organise et conduit la phase de dialogue. Il peut associer à cette phase toutes les personnes qu'il estime nécessaires, notamment la Commission de régulation de l'énerg…

Art. R812-12
Article R812-12 du Code de l'énergie

Durant la phase de dialogue, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l'énergie ne peut révéler des solutions prop…

Art. R812-13
Article R812-13 du Code de l'énergie

Durant la phase de dialogue, un candidat ne peut pas être exclu, sauf en cas de non-respect d'une disposition du règlement de consultation mentionné à l'article R. 812-10. En revanche, il peut retirer…

Art. R812-14
Article R812-14 du Code de l'énergie

A l'issue de la phase de sélection des candidats éligibles, ou le cas échéant de la phase de dialogue, le ministre chargé de l'énergie établit un cahier des charges en vue de la désignation des candid…

Art. R812-15
Article R812-15 du Code de l'énergie

Le cahier des charges est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie pour avis. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai d'un mois à com…

Art. R812-16
Article R812-16 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie notifie le cahier des charges aux candidats sélectionnés et les invite à remettre à l'agence leur offre dans le délai fixé par le cahier des charges par le biais du sit…

Art. R812-17
Article R812-17 du Code de l'énergie

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à l'agence. L'agence les transmet au ministre chargé de l'éner…

Art. R812-18
Article R812-18 du Code de l'énergie

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères mentionnés au 2° de l'article R. 812-14 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat…

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