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Code de l'énergie

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Art. L511-6-1
Article L511-6-1 du Code de l'énergie

La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles ou sont…

Art. L511-6-2
Article L511-6-2 du Code de l'énergie

En cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l'autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l'au…

Art. L511-7
Article L511-7 du Code de l'énergie

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement , l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvra…

Art. L511-8
Article L511-8 du Code de l'énergie

L'augmentation de puissance mentionnée à l'article L. 511-6 n'est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.

Art. L511-9
Article L511-9 du Code de l'énergie

Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de duré…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de l'énergie

I.-Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être titulaire d'un contrat de concession est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €…

Art. L512-2
Article L512-2 du Code de l'énergie

En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-1 , le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité …

Art. L512-3
Article L512-3 du Code de l'énergie

L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36 , les sanctions prévues aux articles L. 142-31 , L. 3…

Art. L512-4
Article L512-4 du Code de l'énergie

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à la concession créée par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer,…

Art. L513-1
Article L513-1 du Code de l'énergie

I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative m…

Art. L513-2
Article L513-2 du Code de l'énergie

Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.

Art. L513-3
Article L513-3 du Code de l'énergie

Outre les agents mentionnés à l' article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques , les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les…

Art. L513-4
Article L513-4 du Code de l'énergie

I. - La procédure est celle prévue à l' article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques . II. - Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du …

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de l'énergie

Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5 , les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en applic…

Art. L521-10
Article L521-10 du Code de l'énergie

Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution,…

Art. L521-11
Article L521-11 du Code de l'énergie

Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants …

Art. L521-12
Article L521-12 du Code de l'énergie

L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail…

Art. L521-13
Article L521-13 du Code de l'énergie

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 521-8 . Il fixe…

Art. L521-14
Article L521-14 du Code de l'énergie

I. ― L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en co…

Art. L521-15
Article L521-15 du Code de l'énergie

Le concessionnaire tient, sous le contrôle de l'autorité administrative compétente dans le département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de …

Art. L521-16
Article L521-16 du Code de l'énergie

La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit d…

Art. L521-16-1
Article L521-16-1 du Code de l'énergie

Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut procéder, par décret, au regroupem…

Art. L521-16-2
Article L521-16-2 du Code de l'énergie

Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut fixer, par décret, une date d'…

Art. L521-16-3
Article L521-16-3 du Code de l'énergie

Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 , L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être proro…

Art. L521-17
Article L521-17 du Code de l'énergie

Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent…

Art. L521-18
Article L521-18 du Code de l'énergie

I. - Pour assurer l'exécution d'une concession prévue à l'article L. 511-5 , l'Etat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les pe…

Art. L521-19
Article L521-19 du Code de l'énergie

Les modalités d'association de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, en application des III…

Art. L521-2
Article L521-2 du Code de l'énergie

Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement . Ces règlements peuvent faire l'…

Art. L521-20
Article L521-20 du Code de l'énergie

I. - La sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de l'article L. 521-18 et l'attribution de la concession à la société d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédur…

Art. L521-3
Article L521-3 du Code de l'énergie

Tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation de l'autorité administrative.

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