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Code de l'énergie

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Art. D251-11-1
Article D251-11-1 du Code de l'énergie

En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération interc…

Art. D251-12
Article D251-12 du Code de l'énergie

Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budge…

Art. D251-13
Article D251-13 du Code de l'énergie

Les demandes des aides prévues aux D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion.

Art. D251-5
Article D251-5 du Code de l'énergie

I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une voiture particulière, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par pa…

Art. D251-5-1
Article D251-5-1 du Code de l'énergie

I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une camionnette, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est in…

Art. D251-5-2
Article D251-5-2 du Code de l'énergie

I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un petit train routier touristique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justi…

Art. D251-5-3
Article D251-5-3 du Code de l'énergie

I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un quadricycle à moteur, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en Fr…

Art. D251-7
Article D251-7 du Code de l'énergie

En cas de non-respect des conditions fixées au 3° du I de l'article D. 251-5 , au 3° du I de l'article D. 251-5-1 , au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de l'article D. 251-5-3 du présent …

Art. D251-9
Article D251-9 du Code de l'énergie

Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les professionnels ayant procédé aux transformations mentionn…

Art. D311-27-10
Article D311-27-10 du Code de l'énergie

Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la demande.

Art. D311-27-11
Article D311-27-11 du Code de l'énergie

Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le territoire de la collectivité de Corse, le ministre chargé de l'énergie consulte la collectivité sur le projet de cahier des charges. A comp…

Art. D311-27-9
Article D311-27-9 du Code de l'énergie

Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie relative à …

Art. D311-3
Article D311-3 du Code de l'énergie

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6 , la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'é…

Art. D311-7-1
Article D311-7-1 du Code de l'énergie

Lorsqu'une installation située en métropole continentale produit de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article …

Art. D311-7-2
Article D311-7-2 du Code de l'énergie

Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles autorisées au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie et émettant plus …

Art. D311-7-3
Article D311-7-3 du Code de l'énergie

I.-Pour l'application du présent article, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'énergie. II.-Avant le 31 mai 2023, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur…

Art. D314-14-1
Article D314-14-1 du Code de l'énergie

Lorsque les conditions d'achat ou de complément de rémunération définies en application de la présente section prévoient un soutien en faveur de la cogénération, celui-ci est subordonné à la condition…

Art. D314-15
Article D314-15 du Code de l'énergie

En application de l'article L. 314-1 , les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes : 1° Les in…

Art. D314-15
Article D314-15 du Code de l'énergie

En application de l'article L. 314-1 , les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes : 1° Les in…

Art. D314-23
Article D314-23 du Code de l'énergie

En application de l'article L. 314-18 , les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire…

Art. D314-23-1
Article D314-23-1 du Code de l'énergie

En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27 , les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de comp…

Art. D314-23-1
Article D314-23-1 du Code de l'énergie

En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27 , les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de comp…

Art. D314-23-2
Article D314-23-2 du Code de l'énergie

En application du 1° de l'article L. 314-21 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-30, les producteurs dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance peuvent bénéficier…

Art. D315-1
Article D315-1 du Code de l'énergie

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15 .

Art. D315-10
Article D315-10 du Code de l'énergie

La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.

Art. D315-11
Article D315-11 du Code de l'énergie

Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7 , les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires …

Art. D315-3
Article D315-3 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés …

Art. D315-4
Article D315-4 du Code de l'énergie

Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure : - la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l…

Art. D315-5
Article D315-5 du Code de l'énergie

Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consomma…

Art. D315-6
Article D315-6 du Code de l'énergie

Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à…

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