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Code de l'énergie

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Art. D315-7
Article D315-7 du Code de l'énergie

La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée…

Art. D315-8
Article D315-8 du Code de l'énergie

Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans leur documentation technique de référence.

Art. D315-9
Article D315-9 du Code de l'énergie

La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation techn…

Art. D316-16
Article D316-16 du Code de l'énergie

Le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le contrôle du respect des plafonds prévus par l'article L. 316-9, est effectué pour chaque installation de production d'électricité selon la métho…

Art. D321-10
Article D321-10 du Code de l'énergie

La présente section et la section 9 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à …

Art. D321-11
Article D321-11 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en info…

Art. D321-12
Article D321-12 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution conce…

Art. D321-13
Article D321-13 du Code de l'énergie

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré à l'échelle de la région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux élec…

Art. D321-14
Article D321-14 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au …

Art. D321-15
Article D321-15 du Code de l'énergie

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend : 1° Un document identifiant les différents ouvrages du périmètre de mutualisation ; 2° Un document précisant la capaci…

Art. D321-16
Article D321-16 du Code de l'énergie

Les critères déterminant le début de réalisation des études, procédures et travaux pour les ouvrages à créer ou à renforcer et n'étant pas identifiés dans le schéma comme prioritaires sont fixés par l…

Art. D321-17
Article D321-17 du Code de l'énergie

Aux fins de l'évaluation préalable par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'éne…

Art. D321-18
Article D321-18 du Code de l'énergie

Lorsqu'un ouvrage électrique situé en mer a vocation à intégrer le schéma régional de raccordement, il est rattaché au schéma régional de raccordement de la région administrative sur le territoire de …

Art. D321-19
Article D321-19 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau de transport notifie le schéma révisé au préfet de région qui en approuve la quote-part unitaire dans un délai d'un mois suivant cette notification. Lorsqu'un volet géographi…

Art. D321-20
Article D321-20 du Code de l'énergie

Le schéma révisé entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la quote-part unitaire. Le gestionnaire de réseau public de transport publie le schéma révisé au plus tard à la …

Art. D321-20-1
Article D321-20-1 du Code de l'énergie

Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'a…

Art. D321-20-2
Article D321-20-2 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau de transport procède à l'augmentation des capacités réservées dans les conditions suivantes : 1° L'augmentation de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur ne…

Art. D321-20-3
Article D321-20-3 du Code de l'énergie

Dès l'approbation de la quote-part unitaire du schéma, le gestionnaire du réseau public de transport procède au recensement des nouvelles prévisions d'installations et estime la capacité globale de ra…

Art. D321-21
Article D321-21 du Code de l'énergie

Les capacités réservées prévues au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables le sont pour dix ans à compter : 1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ; 2° D…

Art. D321-21-1
Article D321-21-1 du Code de l'énergie

Les gestionnaires de réseau public établissent conjointement et transmettent annuellement au préfet de région un état technique et financier de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au r…

Art. D321-21-2
Article D321-21-2 du Code de l'énergie

En Corse, les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, dans le cadre des schémas mention…

Art. D321-22
Article D321-22 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend les dispositions nécessaires pour que la continuité de la tension délivrée par ce réseau et alimentant un réseau public de distributio…

Art. D321-23
Article D321-23 du Code de l'énergie

L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13 , de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le…

Art. D321-25
Article D321-25 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport publie l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre des dispositifs mentionnés …

Art. D321-26
Article D321-26 du Code de l'énergie

Le montant des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 ne peut pas excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de m…

Art. D321-27
Article D321-27 du Code de l'énergie

Sauf incapacité technique devant pouvoir être justifiée, les conditions d'utilisation des offres déposées en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur le mécanisme d'ajustement mentionné…

Art. D321-28
Article D321-28 du Code de l'énergie

En application de l'article L. 321-17-1 , sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 : 1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du …

Art. D321-29
Article D321-29 du Code de l'énergie

L'obligation de mise à disposition en application de l'article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l'article D. 321-25 et ne …

Art. D321-30
Article D321-30 du Code de l'énergie

Les catégories de sites de consommation exemptées de l'obligation prévue à l' article L. 321-17-2 du code de l'énergie sont : 1° Les installations désignées comme prioritaires en application de l' art…

Art. D321-33
Article D321-33 du Code de l'énergie

L'application des articles D. 321-25 à D. 321-32 est limitée à la France métropolitaine continentale. Pour les installations de combustion classées au titre des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclatu…

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