Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'énergie

3 465 articles disponibles Page 75 / 116
Art. R232-2
Article R232-2 du Code de l'énergie

L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 vise à apporter au ménage qui souhaite réaliser un projet de rénovation énergétique, performante ou globale, tout au long de sa réalisation, les information…

Art. R232-3
Article R232-3 du Code de l'énergie

I.-L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 comprend : 1° Une évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage ; 2° Un audit énergétique ou la présentation d'un audit énergétique exist…

Art. R232-4
Article R232-4 du Code de l'énergie

I. - Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 : 1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ; 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ; 3° Les société …

Art. R232-5
Article R232-5 du Code de l'énergie

I.-Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de l'article R. 232-4 déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui comprend notamment : 1° Un document …

Art. R232-6
Article R232-6 du Code de l'énergie

Lorsque le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément, il en informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat. L'agrément peut être retiré à tout moment par…

Art. R232-7
Article R232-7 du Code de l'énergie

I.-L'Agence nationale de l'habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu'elle établit, tout titulaire d'un agrément délivré en applicati…

Art. R232-8
Article R232-8 du Code de l'énergie

Les travaux conditionnés à l'accompagnement obligatoire au titre de l'article L. 232-3 sont : 1° A compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique bénéficiant des aides à la rénovat…

Art. R232-9
Article R232-9 du Code de l'énergie

I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 : 1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de col…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code de l'énergie

I. - La consommation annuelle moyenne d'énergie finale établie pour vérifier l'atteinte des seuils fixés au 1° et au 2° du I de l'article L. 233-1 correspond à la moyenne des consommations annuelles d…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code de l'énergie

Les données retenues pour déterminer la valeur des critères prévus par l'article L. 233-1 sont celles afférentes aux derniers exercices comptables clôturés et sont calculées sur une base annuelle. Ell…

Art. R233-2
Article R233-2 du Code de l'énergie

Une entreprise réalise l'audit énergétique prévu par l'article L. 233-1 lorsque, pour les deux derniers exercices comptables précédant la date d'obligation d'audit, elle remplit l'une des deux conditi…

Art. R234-1
Article R234-1 du Code de l'énergie

L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national sont tenus : 1° De n'acheter que des prod…

Art. R234-1
Article R234-1 du Code de l'énergie

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 sont tenues : 1° De n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis aux articles R. 234-4 et R.…

Art. R234-2
Article R234-2 du Code de l'énergie

Lorsque les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 estiment relever des exceptions prévues au même article, elles le justifient avec des éléments vérifiables. Lorsque les obligations qui l…

Art. R234-2
Article R234-2 du Code de l'énergie

Les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 ne sont pas tenues aux obligations définies au même article lorsque : 1° Le rapport entre l'efficacité énergétique attendue et le coût est très n…

Art. R234-3
Article R234-3 du Code de l'énergie

Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens qui figurent en annexe au code…

Art. R234-4
Article R234-4 du Code de l'énergie

Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est : 1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application de la directive 2010/30/UE du Parlement et du Conseil du…

Art. R234-4
Article R234-4 du Code de l'énergie

Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est : 1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du …

Art. R234-5
Article R234-5 du Code de l'énergie

Les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au I l'article L. 234-1 sont ceux qui atteignent un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l…

Art. R234-5
Article R234-5 du Code de l'énergie

Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères suivants : 1° Ils ont obtenu le label “ hau…

Art. R234-6
Article R234-6 du Code de l'énergie

Pour l'application, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, des dispositions de l'article R. 234-5 , seuls les critères énoncés aux 1° et 2° sont pris en compte.

Art. R236-5
Article R236-5 du Code de l'énergie

I. - En cas de non-respect des obligations prévues à l'article L. 236-1, l'autorité administrative compétente pour établir la mise en demeure mentionnée au 1° du I de l'article L. 236-3 et pour pronon…

Art. R237-1
Article R237-1 du Code de l'énergie

I. - Pour l'application de l'article L. 233-5 : 1° Pour les installations mentionnées au 1°, la puissance est entendue comme la puissance électrique nominale annuelle totale ; 2° Pour les installation…

Art. R237-2
Article R237-2 du Code de l'énergie

I. - L'exploitant d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 transmet au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. …

Art. R237-3
Article R237-3 du Code de l'énergie

Une modification d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 est qualifiée de modification d'ampleur si son coût dépasse 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comp…

Art. R237-4
Article R237-4 du Code de l'énergie

I. - Le seuil de puissance prévu à l'article L. 236-2 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce. II. - Un centre de données est ré…

Art. R237-5
Article R237-5 du Code de l'énergie

En application de l'article L. 236-2, pour une installation relevant du 4° du I de l'article R. 237-1 dont la demande de permis de construire a été déposée auprès de l'autorité compétente en matière d…

Art. R237-6
Article R237-6 du Code de l'énergie

Un centre de données peut déroger à l'obligation de valorisation de chaleur fatale prévue au L. 236-2 lorsque les conditions technico-économiques ne permettent pas d'atteindre la valeur seuil du facte…

Art. R237-7
Article R237-7 du Code de l'énergie

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques précise les conditions technico-économiques mentionnées à l'article R. 237-6.

Art. R241-1
Article R241-1 du Code de l'énergie

Les contrats privés de chauffage urbain auxquels les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables en vertu de l'article L. 241-7 sont ceux remplissant les conditions suivantes…

Posez votre question sur le Code de l'énergie

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question