Code de l'énergie
En application des articles L. 271-2 et L. 321-15-1 , après consultation des personnes intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité selon …
L'agrément technique est limité dans le temps et renouvelable. L'obtention et le renouvellement de cet agrément technique sont conditionnés au respect d'un cahier des charges portant notamment sur les…
Le volume d'effacement de consommation d'électricité se définit comme la différence entre le volume d'électricité que le consommateur final aurait soutiré sur les réseaux publics de transport et de di…
Les données utilisées pour la certification des volumes d'effacement de consommation sont produites à partir des dispositifs de comptage des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distri…
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comptabilise, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3 : 1° Les volumes d'effacement réalisés par un opér…
Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, le montant du versement dû par le consommateur final pour le compte de l'op…
Un compte spécifique est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou par un tiers qu'il mandate à cet effet. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les…
I.-Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affect…
I.-Les terres de grande valeur en termes de biodiversité, mentionnées au 1° de l'article L. 281-7 du code de l'énergie, comprennent : 1° Les forêts primaires ou autres surfaces boisées primaires, comp…
Selon des modalités propres à chaque filière des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, les opérateurs économiques doivent être en mesure de justifier que les cri…
Pour justifier que les critères de réduction des gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 ont été respectés, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de produc…
Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6 , des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductio…
Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4 , sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1 , les opérateurs économiques qui : 1° Produisent et récoltent les matières pr…
Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 3° de l'article R. 283-12 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes…
L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 4° de l'article R. 283-12 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à eff…
Le ministre chargé de l'énergie désigne l'organisme chargé du système de durabilité du combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse autre que le biométhane mentionné à l'article R. 283-6 .
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précise les modalités d'application de la présente section.
Les opérateurs économiques régis par la présente section sont soumis aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre en ce qui concerne les critères de réduction des émissions de gaz à eff…
Pour l'application de l'article L. 282-2 , un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et des douanes définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz …
Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4 , sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1 , les opérateurs économiques suivants qui : 1° Produisent l'énergie ou les ma…
Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 , pour les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux ren…
Lorsqu'il recourt au système national et qu'il n'est pas lui-même tenu d'établir une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° …
Une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre est établie, au vu notamment des informations recueillies, par l'opérateur relevant : 1° De la catégorie prévue au 6° de l'article R.…
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et des douanes précise les modalités d'application de la présente section.
Les installations régies par la présente section, autres que celles qui alimentent un réseau de chaleur ou de froid, sont soumises aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre et à cell…
Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les opérateurs éco…
Le contrôle prévu à l'article L. 283-2 permet de vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l'épreuve de la fraude, et comportent un dispositif de vérif…
Les systèmes volontaires publient, au moins annuellement, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, que…
Un ou plusieurs organismes chargés des systèmes nationaux de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, d'intrants, des biocarburants, bioliquides, combustibles…
Le ministre chargé de l'énergie peut assurer les missions définies à l'article R. 283-6 .
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