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Code de l'énergie

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Art. R314-12
Article R314-12 du Code de l'énergie

Les arrêtés prévus par les articles L. 314-4 et L. 314-20 par lesquels les ministres chargés de l'énergie et de l'économie fixent les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de …

Art. R314-12-1
Article R314-12-1 du Code de l'énergie

Les conditions d'achat ainsi que les conditions de complément de rémunération figurant dans les arrêtés de filières mentionnés à l'article R. 314-12 sont réexaminées annuellement et, le cas échéant, s…

Art. R314-120
Article R314-120 du Code de l'énergie

I.-A.-L'installation agrivoltaïque et, le cas échéant, la zone témoin qui lui est associée sont soumises à un contrôle préalable à la mise en service. Dans la sixième année de la mise en service, elle…

Art. R314-121
Article R314-121 du Code de l'énergie

Les travaux de démantèlement et de remise en état du site mentionné aux articles L. 314-40 du présent code et L. 111-32 du code de l'urbanisme font l'objet d'un rapport réalisé dans les conditions fix…

Art. R314-122
Article R314-122 du Code de l'énergie

En cas d'absence de démantèlement ou de remise en état du site dans les conditions définies à l'article R. 111-63 du code de l'urbanisme, en l'absence de transmission du rapport mentionné à l'article …

Art. R314-123
Article R314-123 du Code de l'énergie

Les rapports mentionnés aux articles R. 314-120 et R. 314-121 sont transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour l'application du 8° de l' article L. 131-3 du code de l'e…

Art. R314-13
Article R314-13 du Code de l'énergie

Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés transmettent au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur …

Art. R314-14
Article R314-14 du Code de l'énergie

Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 314-2 tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et au…

Art. R314-17
Article R314-17 du Code de l'énergie

En dehors, le cas échéant, de l'électricité autoconsommée au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-…

Art. R314-18
Article R314-18 du Code de l'énergie

Par exception, les installations mentionnées au 7° de l'article L. 314-1 bénéficient de l'obligation d'achat dans les conditions prévues aux articles R. 361-1 à R. 361-7 .

Art. R314-2
Article R314-2 du Code de l'énergie

Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformé…

Art. R314-20
Article R314-20 du Code de l'énergie

Le producteur exploitant une installation située sur le territoire métropolitain continental mentionnée au 2° de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une nouvelle fois d'un contrat d'achat à l'é…

Art. R314-21
Article R314-21 du Code de l'énergie

L'autorité administrative compétente pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production mentionnées à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.

Art. R314-22
Article R314-22 du Code de l'énergie

La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acheteur d…

Art. R314-26
Article R314-26 du Code de l'énergie

Peuvent bénéficier du complément de rémunération les nouvelles installations mentionnées à l'article L. 314-18 , dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 .

Art. R314-27
Article R314-27 du Code de l'énergie

Le producteur d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 314-19 , figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 , dont le contrat d'achat est arrivé à échéanc…

Art. R314-28
Article R314-28 du Code de l'énergie

Le producteur d'une installation mentionnée au 2° de l'article L. 314-19 , figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 , dont le contrat d'achat est arrivé à échéanc…

Art. R314-29
Article R314-29 du Code de l'énergie

Le producteur d'une installation mentionnée au 3° de l'article L. 314-19 , figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 bénéficiant d'un contrat d'achat peut, pendant…

Art. R314-3
Article R314-3 du Code de l'énergie

Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 adresse une demande complète de contrat au cocontra…

Art. R314-30
Article R314-30 du Code de l'énergie

Le producteur d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 314-21 dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance et qui souhaite bénéficier d'un nouveau contrat adresse à E…

Art. R314-31
Article R314-31 du Code de l'énergie

Le producteur d'une installation mentionnée au 2° de l'article L. 314-21 dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance et qui souhaite bénéficier d'un nouveau contrat adresse une…

Art. R314-32
Article R314-32 du Code de l'énergie

Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de …

Art. R314-33
Article R314-33 du Code de l'énergie

I. - Sauf pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles le complément de rémunération est défini p…

Art. R314-34
Article R314-34 du Code de l'énergie

Quel que soit le pas de temps de calcul de la prime à l'énergie mentionnée au I de l'article R. 314-33 il est défini une prime à l'énergie mensuelle par la relation "Ej. (α Te-M0 j)" où j est un indic…

Art. R314-35
Article R314-35 du Code de l'énergie

Les paramètres E et Ei représentent, respectivement sur une année civile, le cas échéant calendaire, et sur le pas de temps i, la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-…

Art. R314-36
Article R314-36 du Code de l'énergie

Le coefficient α est soit égal à un, soit défini de façon à ce qu'il présente une évolution sur la durée de vie du contrat comportant une dégressivité en fin de contrat. Cette dégressivité ne doit pas…

Art. R314-37
Article R314-37 du Code de l'énergie

Le tarif de référence (Te) est basé sur les coûts d'investissement et d'exploitation moyens d'une installation performante et représentative de la filière considérée. Le tarif de référence (Te) est dé…

Art. R314-38
Article R314-38 du Code de l'énergie

Le prix de marché de référence M0 i est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 pour chaque filière sur le pas de temps i : 1° Soit comme la moyenne des prix positifs et nuls constatés…

Art. R314-39
Article R314-39 du Code de l'énergie

Si le nombre d'heures de prix strictement négatifs constaté sur une année civile ou calendaire suivant la référence retenue en application du I de l'article R. 314-33 est supérieur à un nombre d'heure…

Art. R314-4
Article R314-4 du Code de l'énergie

La demande mentionnée à l'article R. 314-3 , établie par le producteur, comprend : 1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s…

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