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Code de l'énergie

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Art. R311-71
Article R311-71 du Code de l'énergie

Lorsque le contrat d'une installation mentionnée à l'article L. 314-14 conclu en application de l'article L. 314-1, de l'article L. 314-18 ou de l'article L. 311-12 est suspendu en application des art…

Art. R311-72
Article R311-72 du Code de l'énergie

L'organisme vérifie, à ses frais, que l'utilisation des garanties d'origine est conforme à celle prévue par les dispositions de l'article R. 311-64. Les fournisseurs et gestionnaires de réseau public …

Art. R311-73
Article R311-73 du Code de l'énergie

A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garan…

Art. R311-74
Article R311-74 du Code de l'énergie

Les conditions et les modalités de délivrance des garanties d'origine prévues par la présente section sont applicables dans les zones non interconnectées.

Art. R311-8
Article R311-8 du Code de l'énergie

En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-2, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au min…

Art. R311-9
Article R311-9 du Code de l'énergie

Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée…

Art. R314-1
Article R314-1 du Code de l'énergie

Au sens de la présente section, on entend par : 1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation d…

Art. R314-1
Article R314-1 du Code de l'énergie

Au sens de la présente section, on entend par : 1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation d…

Art. R314-10
Article R314-10 du Code de l'énergie

En cas de changement du producteur exploitant une installation bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 314-2 , les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation s'appliquent au n…

Art. R314-100
Article R314-100 du Code de l'énergie

En cas de non-respect par l'exploitant d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 314-1 , L. 314-18 et L. 314-26 , d'un contrat d'ach…

Art. R314-101
Article R314-101 du Code de l'énergie

Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse. A l'issue de ce dél…

Art. R314-102
Article R314-102 du Code de l'énergie

Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article R. 314-100 , le producteur n'a pas fait part au préfet de région de l'achèvement des mesures de régularisat…

Art. R314-103
Article R314-103 du Code de l'énergie

Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un manquement aux dispositions de l'article R. 314-97 , et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à l'art…

Art. R314-104
Article R314-104 du Code de l'énergie

Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularis…

Art. R314-105
Article R314-105 du Code de l'énergie

La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat. La levée de la suspension du contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes non perçues durant la période de s…

Art. R314-106
Article R314-106 du Code de l'énergie

Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 314-102 , le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il f…

Art. R314-107
Article R314-107 du Code de l'énergie

Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 314-106 , le producteur n'a pas fait part au préfet de région de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet …

Art. R314-108
Article R314-108 du Code de l'énergie

La parcelle agricole à considérer pour l'application de l'article L. 314-36 correspond à un périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d'installation agrivoltaïque…

Art. R314-109
Article R314-109 du Code de l'énergie

Pour l'application de l'article L. 314-36 , est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale qui répond aux conditions de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche mariti…

Art. R314-11
Article R314-11 du Code de l'énergie

La suspension partielle ou totale de l'obligation de conclure un contrat d'achat ou un contrat de complément de rémunération, prévue par les articles L. 314-6 et L. 314-23 , est arrêtée par le ministr…

Art. R314-110
Article R314-110 du Code de l'énergie

Le service d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste, d'une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d'autre part, e…

Art. R314-111
Article R314-111 du Code de l'énergie

Le service d'adaptation au changement climatique mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du re…

Art. R314-112
Article R314-112 du Code de l'énergie

Le service de protection contre les aléas mentionnés au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météoro…

Art. R314-113
Article R314-113 du Code de l'énergie

Le service d'amélioration du bien-être animal mentionné au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de l'amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l'observation d'une diminu…

Art. R314-114
Article R314-114 du Code de l'énergie

I.-Pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l'article L. 314-36 , si la moyenne du rendement par hecta…

Art. R314-115
Article R314-115 du Code de l'énergie

Il peut être dérogé à l'obligation de se référer à la zone témoin mentionnée à l' article R. 314-114 dans les conditions suivantes : 1° Pour les installations dont le taux de couverture, tel que défin…

Art. R314-116
Article R314-116 du Code de l'énergie

Pour les installations sur serre, les comparaisons sont réalisées par rapport à un référentiel local basé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles. Pour les inst…

Art. R314-117
Article R314-117 du Code de l'énergie

Le revenu issu de la production agricole est considéré comme durable lorsque la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole après l'implantat…

Art. R314-118
Article R314-118 du Code de l'énergie

I.-Pour garantir que la production agricole est l'activité principale, conformément au 1° du IV de l'article L. 314-36 , une installation agrivoltaïque doit satisfaire les deux conditions suivantes : …

Art. R314-119
Article R314-119 du Code de l'énergie

Le taux de couverture d'une installation agrivoltaïque est défini comme le rapport entre, d'une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur le périmètre mentionné à l'arti…

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