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Code de l'énergie

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Art. R314-4
Article R314-4 du Code de l'énergie

La demande mentionnée à l'article R. 314-3 , établie par le producteur, comprend : 1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s…

Art. R314-40
Article R314-40 du Code de l'énergie

Pour chaque installation bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 314-2 , la valorisation des garanties de capacités au titre d'une année de livraison donnée, utilisée pour le calcul du complém…

Art. R314-41
Article R314-41 du Code de l'énergie

La prime unitaire de gestion est représentative des coûts supportés par le producteur pour valoriser sa production sur les marchés de l'énergie et de capacité. Cette prime unitaire couvre notamment le…

Art. R314-42
Article R314-42 du Code de l'énergie

Pendant la première et la dernière année civile du contrat de complément de rémunération, la prime à l'énergie est calculée, par exception à la période de référence fixée dans les arrêtés mentionnés à…

Art. R314-43
Article R314-43 du Code de l'énergie

Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport transmettent à Electricité de France : 1° Pour chaque installation ayant conclu l…

Art. R314-44
Article R314-44 du Code de l'énergie

Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les courbes de charge au…

Art. R314-45
Article R314-45 du Code de l'énergie

Avant le 15 février, ou par exception avant le 15 juin pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, dans le cas o…

Art. R314-46
Article R314-46 du Code de l'énergie

Dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie pour chacune des filières le prix de référence M0j mentionné à l'article R. 314-3…

Art. R314-47
Article R314-47 du Code de l'énergie

Le complément de rémunération est versé mensuellement, sur la base de la prime à l'énergie mensuelle définie à l'article R. 314-34 et de la prime de gestion définie à l'article R. 314-41 , le cas éché…

Art. R314-48
Article R314-48 du Code de l'énergie

Sur la base des éléments publiés par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article R. 314-46 et transmis par Electricité de France conformément à l'article R. 314-43 , les producte…

Art. R314-49
Article R314-49 du Code de l'énergie

Dans les cas où la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34 est négative, le producteur est redevable de cette somme. Ce montant est versé par le producteur à Electricité de France…

Art. R314-5
Article R314-5 du Code de l'énergie

I. - Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 , le producteur peut modifier sa demande de contrat. La demande de modification de la demande initi…

Art. R314-50
Article R314-50 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie remet au ministre chargé de l'énergie avant le 30 juin 2018 un rapport relatif à la mise en œuvre du complément de rémunération. Ce rapport est mis à jour tous…

Art. R314-51
Article R314-51 du Code de l'énergie

I. - L'acheteur en dernier recours prévu par l'article L. 314-26 est désigné, après mise en concurrence et pour une durée maximum de cinq ans, par le ministre chargé de l'énergie. II. - A cet effet, l…

Art. R314-52
Article R314-52 du Code de l'énergie

L'acheteur désigné par le ministre en application de l'article R. 314-51 est tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par une installation bénéficiant d'un contrat de complément d…

Art. R314-52-1
Article R314-52-1 du Code de l'énergie

Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1 , un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes. Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obl…

Art. R314-52-10
Article R314-52-10 du Code de l'énergie

L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plu…

Art. R314-52-11
Article R314-52-11 du Code de l'énergie

L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nation…

Art. R314-52-2
Article R314-52-2 du Code de l'énergie

Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie. Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie. …

Art. R314-52-3
Article R314-52-3 du Code de l'énergie

L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie. Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réc…

Art. R314-52-4
Article R314-52-4 du Code de l'énergie

L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré. L'organisme agréé informe le producteu…

Art. R314-52-5
Article R314-52-5 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie peut demander l'évaluation du respect des engagements pris par un organisme agréé dans le cadre de son agrément.

Art. R314-52-6
Article R314-52-6 du Code de l'énergie

Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de récepti…

Art. R314-52-7
Article R314-52-7 du Code de l'énergie

Un producteur souhaitant que le contrat d'achat détenu, selon le cas, par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution en tant qu'acheteur obligé, soit cédé à un organisme agréé adresse…

Art. R314-52-8
Article R314-52-8 du Code de l'énergie

L'organisme agréé auquel est cédé un contrat d'achat rembourse, selon le cas, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution, les frais de signature et de gestion de ce contrat. Ce rembours…

Art. R314-52-9
Article R314-52-9 du Code de l'énergie

Un producteur peut faire transférer son contrat d'achat à un autre organisme agréé, notamment lorsque l'organisme avec lequel il a conclu son contrat se voit retirer son agrément en application de l'a…

Art. R314-53
Article R314-53 du Code de l'énergie

Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14 , l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. L'organisme inscrit sur ce compte, sans …

Art. R314-54
Article R314-54 du Code de l'énergie

La mise aux enchères de garanties d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 314-14 est limitée aux garanties afférentes à l'électricité produite par les i…

Art. R314-55
Article R314-55 du Code de l'énergie

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations mentionnées à l'article R. 314-54 . Le …

Art. R314-56
Article R314-56 du Code de l'énergie

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité met à disposition de l'organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production…

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