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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. L811-4
Article L811-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la co…

Art. L811-4
Article L811-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Le bénéfice de …

Art. L811-5
Article L811-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative compétente est tenue d'informer la personne dont elle s'apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d'informations ou de documents recueillis auprès des autorités o…

Art. L811-5
Article L811-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire : 1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de…

Art. L811-6
Article L811-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des d…

Art. L811-6
Article L811-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret définit notamm…

Art. L812-1
Article L812-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciai…

Art. L812-1
Article L812-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont…

Art. L812-2
Article L812-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1 , au terme d'une procédure définie p…

Art. L812-2
Article L812-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout c…

Art. L812-3
Article L812-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'e…

Art. L812-3
Article L812-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle pa…

Art. L812-4
Article L812-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il ne peut être procédé à la visite sommaire du véhicule prévue à l'article L. 812-3 qu'avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Dans l'attente des ins…

Art. L812-4
Article L812-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides. Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York…

Art. L812-5
Article L812-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l' article L. 812-1 ou de rechercher et de constater les infractions relatives à…

Art. L812-5
Article L812-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de…

Art. L812-6
Article L812-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d'apatride.

Art. L812-6
Article L812-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l' article L. 812-5 qu'avec l'accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. L…

Art. L813-1
Article L813-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux f…

Art. L813-10
Article L813-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la Républiqu…

Art. L813-11
Article L813-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardé…

Art. L813-12
Article L813-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disp…

Art. L813-13
Article L813-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du …

Art. L813-14
Article L813-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Si elle n'est suivie à l'égard de l'étranger qui a été retenu d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire ou n'a donné lieu à aucune décision administrative, la vérifi…

Art. L813-15
Article L813-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

S'il apparaît, au cours de la retenue de l'étranger, que celui-ci doit faire l'objet d'un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale , la durée de la…

Art. L813-16
Article L813-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les prescriptions énumérées au présent chapitre sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article L. 743-12.

Art. L813-2
Article L813-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l' article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourn…

Art. L813-3
Article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administrative…

Art. L813-4
Article L813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

Art. L813-5
Article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de pol…

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