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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R521-16
Article R521-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il est remis au demandeur d'asile, au moyen des brochures élaborées par l'Agence européenne pour l'asile, les informations visées au paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2…

Art. R521-17
Article R521-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le…

Art. R521-18
Article R521-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et c…

Art. R521-19
Article R521-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 521-9, sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 343-2 à R.…

Art. R521-20
Article R521-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En plus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque …

Art. R521-3
Article R521-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2.

Art. R521-4
Article R521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. L'administration pénitentiaire fournit à l'é…

Art. R521-4
Article R521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de de…

Art. R521-5
Article R521-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregist…

Art. R521-5
Article R521-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La liste des données et des documents que l'étranger qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'administration à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement est…

Art. R521-6
Article R521-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'appui de sa demande un j…

Art. R521-7
Article R521-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 6 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes d…

Art. R521-7
Article R521-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes …

Art. R521-8
Article R521-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-…

Art. R521-8
Article R521-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Après que la demande a été enregistrée, une attestation de demande d'asile est mise à disposition de l'étranger et comporte les mentions prévues à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 20…

Art. R521-9
Article R521-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, ou lorsque, sans qu'une altération volontaire ne soit manifeste, la qual…

Art. R521-9
Article R521-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, le …

Art. R522-1
Article R522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1 , après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1 , est le préfet d…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'a…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai n'excédant pas 30 jours suivant la présen…

Art. R522-2
Article R522-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situatio…

Art. R523-1
Article R523-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article L. 521-1, après accomplis…

Art. R523-1
Article R523-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sans préjudice du dernier alinéa de l' article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et d…

Art. R523-10
Article R523-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de pr…

Art. R523-11
Article R523-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Par dérogation à l' article R. 521-1 , lorsqu'un demandeur a été placé en rétention en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile, cet enregistre…

Art. R523-12
Article R523-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le titre IV du livre VII , à l'exception des articles R. 741-1 et R. 741-2 , l' article R. 751-8 et le chapitre IV du titre V du livre VII , à l'exception des articles R. 754-1 , R. 754-7 , R. 754-8 ,…

Art. R523-13
Article R523-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En cas de décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'éloignement conformément au livre VI, les titres III et IV du livre …

Art. R523-14
Article R523-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le chapitre Ier du titre V du livre VII est applicable au d…

Art. R523-2
Article R523-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public que le…

Art. R523-3
Article R523-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-2 est le préfet.

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