Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait connaître le sens de sa décision ou, en cas de recours, de celle de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au d…
Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 511-6 ou L. 512-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge …
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.…
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24, les personnalités ou associations mentionnées à l'article L. 531-25 saisissent le président du conseil d'administration de l'office pa…
Les délibérations en matière d'inscription, de radiation ou de suspension de l'inscription d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, sur le fondement de l'article L. 53…
Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application de l'article L. 531-26, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur au moment de sa convocation à …
Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le dema…
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du paragraphe 2 de l'article 21 ou du paragraphe 2 de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, …
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du quatrième alinéa de l'article L. 531-10 ou de l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée,…
Lorsqu'il est fait application de la procédure accélérée la copie de la transcription, mentionnée à l'article R. 531-14, est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision.
La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne qu'il a été statué en procédure accélérée et en indique les motifs de droit et de fait.
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile d…
La demande d'asile est rédigée en français sur un formulaire établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce formulaire doit être signé et accompagné d'une photographie d'iden…
La demande d'asile est introduite en français auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l…
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision d'irrecevabilité dans le cas prévu aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32, il statue dans un délai d'un mois suivant l…
Pour l'application du 2° de l'article L. 531-32, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérificatio…
L'autorité compétente visée au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 pour évaluer si une demande doit être regardée comme étant implicitement retirée est le préfet ou…
Pour l'application de l'article L. 531-36, le demandeur qui souhaite retirer sa demande d'asile en informe l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au cours de l'entretien ou par cour…
Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enre…
Le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision constatant le retrait implicite d'une demande d'asile au sens de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 est de …
Le délai d'introduction de la demande en réouverture auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l'enregistrement. Lorsque la demande de réouvert…
Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du …
Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, la personne intéressée entend présenter une demande ultérieure, elle doit procéder à une nouvelle …
La demande ultérieure doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement. Par dérogation au premier alin…
La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement. Par dérogation au premier ali…
Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 531-42, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à l'examen préliminaire prévu par l'article 55 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, dans un délai de huit jours suivant l'intro…
Lorsque, après l'examen préliminaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.
L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de poli…
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