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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R532-23
Article R532-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

S'il n'a pas été fait application des articles R. 532-21 ou R. 532-22, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience ou cinq jours avant cette date si l'affaire est inscrite o…

Art. R532-24
Article R532-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.

Art. R532-25
Article R532-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication. Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient…

Art. R532-26
Article R532-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en av…

Art. R532-27
Article R532-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation coll…

Art. R532-28
Article R532-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa …

Art. R532-28-1
Article R532-28-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le recours peut être adressé à la cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédié…

Art. R532-28-2
Article R532-28-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application …

Art. R532-28-3
Article R532-28-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chacune des pièces jointes à la requête et transmises par le mandataire dans l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1 doit l'être par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité du recours. …

Art. R532-28-4
Article R532-28-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'arrivée du recours et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique.

Art. R532-28-5
Article R532-28-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre. Sauf demande contraire de sa…

Art. R532-28-6
Article R532-28-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La cour peut, par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1, adresser aux mandataires non encore inscrits dans cette application toutes les communications et notifications prévues p…

Art. R532-29
Article R532-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 532-5 est prononcée par la formation visée à l'article R. 131-7. Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, a…

Art. R532-3
Article R532-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les recours ne relevant pa…

Art. R532-30
Article R532-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 532-5.

Art. R532-31
Article R532-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la Cour nationale du droit d'asile. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

Art. R532-32
Article R532-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'avis d'audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience ou trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience si l'af…

Art. R532-33
Article R532-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la …

Art. R532-34
Article R532-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la Cour nationale du droit d'asile dès qu'elle a connaissance de l…

Art. R532-35
Article R532-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Art. R532-36
Article R532-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Si le membre de la Cour nationale du droit d'asile qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ult…

Art. R532-37
Article R532-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-11, les audiences de la Cour nationale du droit d'asile sont publiques.

Art. R532-38
Article R532-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la …

Art. R532-39
Article R532-39 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties. L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas…

Art. R532-4
Article R532-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance prévue à l'article R. 532-3 mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le…

Art. R532-40
Article R532-40 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 521-6, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de cho…

Art. R532-41
Article R532-41 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La Cour nationale du droit d'asile met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et e…

Art. R532-42
Article R532-42 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éc…

Art. R532-43
Article R532-43 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26,…

Art. R532-44
Article R532-44 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative. La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant …

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