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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R541-2
Article R541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français.

Art. R541-2
Article R541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile présente à l'appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 551-8 ou le justificatif de domici…

Art. R550-1
Article R550-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger non citoyen de l'Union européenne dont la situation est régie par le livre II.

Art. R550-2
Article R550-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application de l'article L. 550-1, les conditions d'accueil, au sens du 6 de l'article 2 de la directive (UE) 2024/1346/UE du 14 mai 2024, dont bénéficient les demandeurs d'asile comprennent : …

Art. R551-1
Article R551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application de l'article L. 551-4, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés fixe, tous les deux ans, la part des demandeurs d'asile devant résider dans chaque région,…

Art. R551-1
Article R551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour décider d…

Art. R551-10
Article R551-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l'ouverture d'un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.

Art. R551-11
Article R551-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.

Art. R551-12
Article R551-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspon…

Art. R551-13
Article R551-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire…

Art. R551-14
Article R551-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégrat…

Art. R551-15
Article R551-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur …

Art. R551-2
Article R551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3 , dans des ét…

Art. R551-2
Article R551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement…

Art. R551-2
Article R551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le demandeur d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement auquel il est affecté dans l…

Art. R551-21
Article R551-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. Dans ce c…

Art. R551-23
Article R551-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une lang…

Art. R551-23
Article R551-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Outre le cas, mentionné au 2° de l'article L. 551-16 et à l'article R. 551-21, du demandeur qui quitte le lieu d'hébergement, qui peut constituer un manquement grave au règlement, mentionné au 3° de l…

Art. R551-3
Article R551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui remet un titr…

Art. R551-3
Article R551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administr…

Art. R551-4
Article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et …

Art. R551-4
Article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office françai…

Art. R551-5
Article R551-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L.…

Art. R551-6
Article R551-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile. Pour l'application de l'article L. 551-5, si l'Off…

Art. R551-7
Article R551-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 : 1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ; 2° Les lieux mentionnés à l'arti…

Art. R551-8
Article R551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fi…

Art. R551-9
Article R551-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.

Art. R552-1
Article R552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou…

Art. R552-1
Article R552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Art. R552-10
Article R552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les normes mentionnées à l'article L. 552-13 correspondent aux prestations d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social fournies aux demandeurs d'asile pendant la durée de leur héber…

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