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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R552-9
Article R552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations. L'étranger, sauf s'il ne se …

Art. R552-9
Article R552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'opposition du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, prévue à l'article L. 552-10, doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admissi…

Art. R560-1
Article R560-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. R561-1
Article R561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 , de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 es…

Art. R561-1
Article R561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est …

Art. R561-10
Article R561-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas …

Art. R561-11
Article R561-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.

Art. R561-15
Article R561-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire fait connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et informe l'office de c…

Art. R561-2
Article R561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux arti…

Art. R561-2
Article R561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregi…

Art. R561-3
Article R561-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la s…

Art. R561-3
Article R561-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettr…

Art. R561-4
Article R561-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail.

Art. R561-4
Article R561-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application de l'article L. 561-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'exa…

Art. R561-5
Article R561-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 , de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 est informé de ses droits et o…

Art. R561-5
Article R561-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3.

Art. R561-6
Article R561-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du II de l'article L. 5…

Art. R561-6
Article R561-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Art. R561-7
Article R561-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.

Art. R561-7
Article R561-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger et par l'autorité administrative requérante. A peine d'irre…

Art. R561-8
Article R561-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5…

Art. R561-9
Article R561-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : 1° Un document attestant la filiation du mineur ; 2° Un document attestant sa qualité …

Art. R562-1
Article R562-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin au statut de réfugié en application des articles L. 511-7, L. 511-8 ou L. 511-9, ou au bénéfice de la protection subsidiaire e…

Art. R562-1 A
Article R562-1 A du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin à la protection internationale, il peut procéder à l'entretien personnel préalable en ayant recours à un moyen …

Art. R562-2
Article R562-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La Cour nationale du droit d'asile peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 511-9 et L. 512-4. Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatati…

Art. R571-1
Article R571-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 571-3 , le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer s…

Art. R571-1
Article R571-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l…

Art. R572-1
Article R572-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile…

Art. R572-2
Article R572-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La langue utilisée pour l'entretien individuel prévu à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024 est celle pour laquelle le demandeur a exprimé sa préférence lors de la présentation d…

Art. R572-3
Article R572-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024, l'autorité compétente peut décider de procéder à l'entretien individuel en ayant recours à un moyen de communication audiovis…

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