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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R552-10
Article R552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l'article L. 552-1 pour statuer. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent …

Art. R552-11
Article R552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour la mise en oeuvre de l'article L. 552-7 , les règles prévues à la section 1 du présent chapitre sont applicables. Toutefois, par dérogation à l'article R. 552-1 , le juge des libertés et de la dé…

Art. R552-11
Article R552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionn…

Art. R552-11
Article R552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14, L. 551-16 ou R. 551-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai …

Art. R552-12
Article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir.

Art. R552-12
Article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. Lorsqu'il est fait …

Art. R552-12
Article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Par…

Art. R552-13
Article R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec m…

Art. R552-13
Article R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégra…

Art. R552-14
Article R552-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvr…

Art. R552-14
Article R552-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le premier président ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalit…

Art. R552-15
Article R552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne fait pas application du second alinéa de l'article L. 552-9 , le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministèr…

Art. R552-15
Article R552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expirati…

Art. R552-16
Article R552-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 552-15, les actes contraires à l'ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée, ou, à P…

Art. R552-16
Article R552-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé l…

Art. R552-2
Article R552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Art. R552-2
Article R552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les docum…

Art. R552-2
Article R552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les docum…

Art. R552-3
Article R552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1 .

Art. R552-3
Article R552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition.

Art. R552-4
Article R552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidari…

Art. R552-4
Article R552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7 . Le greffier l'enregistre et y appose, ai…

Art. R552-5
Article R552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'…

Art. R552-5
Article R552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action…

Art. R552-6
Article R552-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement …

Art. R552-6
Article R552-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.

Art. R552-7
Article R552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats,…

Art. R552-7
Article R552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le lieu d'hébergement conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place di…

Art. R552-8
Article R552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre. Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où …

Art. R552-8
Article R552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 552-12 , est le préfet …

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