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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L313-2
Article L313-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle d…

Art. L313-3
Article L313-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants : 1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ; 2° Il ressort, soit de la teneur de l'attest…

Art. L313-3
Article L313-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre p…

Art. L313-4
Article L313-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A la demande du maire, des agents communaux chargés des affaires sociales ou du logement, ou des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, peuvent procéder à des vérifications …

Art. L313-4
Article L313-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 , l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou d'un visa délivré pour un s…

Art. L313-5
Article L313-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers corresponda…

Art. L313-5
Article L313-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 , …

Art. L313-6
Article L313-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salair…

Art. L313-6
Article L313-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant, recouvrée comme en matière de droit de timbre.

Art. L313-7
Article L313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 311-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étrange…

Art. L313-7
Article L313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants port…

Art. L313-8
Article L313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'…

Art. L313-8
Article L313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée a…

Art. L320-1
Article L320-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 223-1 , les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. L321-1
Article L321-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.

Art. L321-1
Article L321-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa prése…

Art. L321-2
Article L321-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de …

Art. L321-2
Article L321-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les conditions de la circulation des étrangers en France sont déterminées par voie réglementaire.

Art. L322-1
Article L322-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au titre III.

Art. L322-1
Article L322-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1 , L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5 , L. 5221-7 , L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 832…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées.

Art. L322-2
Article L322-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues a…

Art. L323-1
Article L323-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son é…

Art. L323-2
Article L323-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 323-1 , les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.

Art. L330-1
Article L330-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 223-1 , les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-3 , L. 332-1 , L. 332-2 , L. 333-1 et L. 333-2 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livr…

Art. L331-1
Article L331-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titre…

Art. L331-1
Article L331-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les person…

Art. L331-2
Article L331-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les contrôles aux frontières extérieures sont exercés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

Art. L331-2
Article L331-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le présent titre n'est pas applicable à Mayotte.

Art. L331-3
Article L331-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans les cas prévus au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, des contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits à titre tem…

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