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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L332-1
Article L332-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'as…

Art. L332-2
Article L332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le dr…

Art. L332-3
Article L332-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La procédure prévue à l'article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d'entrée prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du…

Art. L333-1
Article L333-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative.

Art. L333-2
Article L333-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le…

Art. L333-3
Article L333-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle …

Art. L333-4
Article L333-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 333-3 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime, dans les situations suivantes : 1° L'entreprise de transport qui devait achemi…

Art. L333-5
Article L333-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons…

Art. L340-1
Article L340-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 223-1 , les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. L341-1
Article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare…

Art. L341-2
Article L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglement…

Art. L341-3
Article L341-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 343-1 .

Art. L341-4
Article L341-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L341-5
Article L341-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les locaux des zones d'attente ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII.

Art. L341-6
Article L341-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut incl…

Art. L341-7
Article L341-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de né…

Art. L342-1
Article L342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'ex…

Art. L342-10
Article L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Art. L342-11
Article L342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au ministère public. L'étranger est maintenu à la disposition …

Art. L342-12
Article L342-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être …

Art. L342-13
Article L342-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné d…

Art. L342-14
Article L342-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Art. L342-15
Article L342-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les règles de procédure ou de forme prévues aux articles L. 342-7 à L. 342-10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 342-11 sont applicables en appel. Afin d'assurer une bonne administration de la…

Art. L342-16
Article L342-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Le mineur non accompagné est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou…

Art. L342-17
Article L342-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Il en va de même de l'administrateur ad hoc dans le cas du mineur …

Art. L342-18
Article L342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 342-3 , l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avoc…

Art. L342-19
Article L342-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de …

Art. L342-2
Article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ d…

Art. L342-3
Article L342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'or…

Art. L342-4
Article L342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au …

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