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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L511-2
Article L511-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée p…

Art. L511-3
Article L511-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions du 2° du I et du b du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du terr…

Art. L511-3
Article L511-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certai…

Art. L511-4
Article L511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour que la qualité de réfugié soit reconnue à un demandeur, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution qu'il allègue et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de…

Art. L511-4
Article L511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis …

Art. L511-5
Article L511-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou qu…

Art. L511-5
Article L511-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été p…

Art. L511-6
Article L511-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. La même…

Art. L511-7
Article L511-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menac…

Art. L511-8
Article L511-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'…

Art. L511-9
Article L511-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 511-8, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridic…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux e…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui …

Art. L512-2
Article L512-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : 1° Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité …

Art. L512-2
Article L512-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un consei…

Art. L512-3
Article L512-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstan…

Art. L512-3
Article L512-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé …

Art. L512-4
Article L512-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 512-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction …

Art. L512-4
Article L512-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4 , L. 561-1 et L. 561-2 et l'ét…

Art. L513-1
Article L513-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I. ― L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu au II de l'article L. 512-1 ou qui n'a pas f…

Art. L513-1
Article L513-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du ti…

Art. L513-2
Article L513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la…

Art. L513-2
Article L513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nat…

Art. L513-3
Article L513-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie…

Art. L513-3
Article L513-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécuti…

Art. L513-4
Article L513-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiai…

Art. L513-4
Article L513-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se…

Art. L513-5
Article L513-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Si l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 , L. 552-4 , L. 561-1 ou L. 561-2 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités con…

Art. L513-5
Article L513-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si elle n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'…

Art. L513-6
Article L513-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout …

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