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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L441-5
Article L441-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Martinique et à l'as…

Art. L441-6
Article L441-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territ…

Art. L441-6-1
Article L441-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Art. L441-7
Article L441-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° AA Au 2° de l' article L. 412-2 , les références : “ L. 423-7, ” et “ L. 423-23, ” sont supprimées ; 1° La formation civique mentionnée au 1° de l' a…

Art. L441-8
Article L441-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositi…

Art. L441-9
Article L441-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions int…

Art. L442-1
Article L442-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2…

Art. L442-2
Article L442-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables l…

Art. L442-3
Article L442-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Peuvent séjourner à Saint-Barthélemy les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à…

Art. L443-1
Article L443-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020,…

Art. L443-2
Article L443-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables lo…

Art. L443-3
Article L443-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Peuvent séjourner à Saint-Martin les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Sai…

Art. L444-1
Article L444-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 1…

Art. L444-2
Article L444-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables loc…

Art. L444-3
Article L444-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer dans les îles Wallis et Futuna une activité professionnelle non so…

Art. L444-4
Article L444-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle délivrée dans les îles Wallis et Futuna ouvre droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité. La carte de résident…

Art. L445-1
Article L445-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décemb…

Art. L445-2
Article L445-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement …

Art. L445-3
Article L445-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Polynésie française dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement peut être dé…

Art. L445-4
Article L445-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française dans des conditions fixées p…

Art. L445-5
Article L445-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle délivrée en Polynésie française ouvre droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité. La carte de résident délivré…

Art. L446-1
Article L446-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembr…

Art. L446-2
Article L446-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement e…

Art. L446-3
Article L446-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement peut être dél…

Art. L446-4
Article L446-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie consulte le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans des conditions fixées par décret e…

Art. L446-5
Article L446-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle délivrée en Nouvelle-Calédonie ouvrent droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité. Les titres de séjour délivr…

Art. L510-1
Article L510-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économ…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les r…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphe…

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