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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L513-7
Article L513-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au…

Art. L520-1
Article L520-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vu…

Art. L520-2
Article L520-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 521-1 rel…

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions…

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.

Art. L521-10
Article L521-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont f…

Art. L521-11
Article L521-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action socia…

Art. L521-12
Article L521-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supé…

Art. L521-13
Article L521-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'orig…

Art. L521-2
Article L521-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'arti…

Art. L521-2
Article L521-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlemen…

Art. L521-3
Article L521-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants.

Art. L521-3
Article L521-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constit…

Art. L521-4
Article L521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

Art. L521-4
Article L521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce dél…

Art. L521-5
Article L521-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII.

Art. L521-5
Article L521-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Esp…

Art. L521-6
Article L521-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l' article L. 531-12 . L…

Art. L521-7
Article L521-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par déc…

Art. L521-8
Article L521-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s'entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux.

Art. L521-9
Article L521-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc…

Art. L522-1
Article L522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I.-Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'…

Art. L522-1
Article L522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le de…

Art. L522-2
Article L522-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.

Art. L522-2
Article L522-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un con…

Art. L522-3
Article L522-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les par…

Art. L522-3
Article L522-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 522-1 , ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés…

Art. L522-4
Article L522-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les informations attestant une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office françai…

Art. L522-5
Article L522-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'il pr…

Art. L523-1
Article L523-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur l…

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