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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L722-8
Article L722-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'int…

Art. L722-9
Article L722-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir…

Art. L730-1
Article L730-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laque…

Art. L730-2
Article L730-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des 6°, 7° et 8° et du dernier alinéa de l'article L. 731-1, de l'article L. 731-2, des 6°, 7° et 8° de l'article L. 731-3, des articles L. 731-4, L…

Art. L731-1
Article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

Art. L731-1
Article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivan…

Art. L731-2
Article L731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effecti…

Art. L731-2
Article L731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-…

Art. L731-3
Article L731-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre …

Art. L731-3
Article L731-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juill…

Art. L731-4
Article L731-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut p…

Art. L731-4
Article L731-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents…

Art. L731-5
Article L731-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion édictée en application de l'article L. 631-2. L'autorité …

Art. L732-1
Article L732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.

Art. L732-1
Article L732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenant chacune : 1° Un président nommé : a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat …

Art. L732-2
Article L732-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la…

Art. L732-3
Article L732-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'assignation à résidence prévue à l' article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.

Art. L732-4
Article L732-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3 , elle ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la mêm…

Art. L732-5
Article L732-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5 , la durée maximale d'un an prévue à l'article L. 732-4 ne s'…

Art. L732-6
Article L732-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L732-7
Article L732-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant…

Art. L732-8
Article L732-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Elle peut être contestée d…

Art. L732-9
Article L732-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-4 et L. 731-5 sont assorties d'une autorisation de travail.

Art. L733-1
Article L733-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète. Afin d'assurer une bonne administration de la justice et…

Art. L733-1
Article L733-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrati…

Art. L733-10
Article L733-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée s…

Art. L733-11
Article L733-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuv…

Art. L733-12
Article L733-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit h…

Art. L733-13
Article L733-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les modalités d'application des articles L. 733-6 à L. 733-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L733-14
Article L733-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion prono…

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