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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L733-15
Article L733-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la préservation de la sécurité publique l'exige, l'autorité administrative peut interdire à l'étranger, assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou de l'article L.…

Art. L733-16
Article L733-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'il n'est plus assigné à résidence en application du 7° de l'article L. 731-3, l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français peut être astreint à déclarer l'adress…

Art. L733-17
Article L733-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence, au placement sous surveillance électronique mobile et à l'interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes nommément d…

Art. L733-2
Article L733-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations pré…

Art. L733-2
Article L733-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il deme…

Art. L733-3
Article L733-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie jusqu'aux lie…

Art. L733-3
Article L733-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une déc…

Art. L733-4
Article L733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.

Art. L733-4
Article L733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à l'examen d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatri…

Art. L733-5
Article L733-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les modalités d'application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L733-5
Article L733-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein conten…

Art. L733-6
Article L733-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Si l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du p…

Art. L733-7
Article L733-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger mentionné à l'article L. 733-6 fait obstacle à ce qu'il soit conduit auprès des autorités consulaires, l'autorité administrative peut, après avoir dûment…

Art. L733-8
Article L733-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignemen…

Art. L733-9
Article L733-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par requête en application des articles L. 733-7 ou L. 733-8, statue dans un délai de vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motiv…

Art. L740-1
Article L740-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

Art. L740-2
Article L740-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. L741-1
Article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de gar…

Art. L741-1
Article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination …

Art. L741-10
Article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa n…

Art. L741-2
Article L741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par …

Art. L741-2
Article L741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une dur…

Art. L741-3
Article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Art. L741-3
Article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne…

Art. L741-4
Article L741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger so…

Art. L741-4
Article L741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supé…

Art. L741-5
Article L741-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le 1° de l'article L. 741-4 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Art. L741-5
Article L741-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.

Art. L741-6
Article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circ…

Art. L741-7
Article L741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en…

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