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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L711-2
Article L711-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les…

Art. L720-1
Article L720-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des articles L. 721-2 à L. 721-5, L. 722-1 à L. 722-8 et L. 722-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. L721-1
Article L721-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre chargé de l'asile, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et admini…

Art. L721-1
Article L721-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement dès son édiction puis à tout moment de la procédure jusqu'à ce qu'il soit procédé à son …

Art. L721-2
Article L721-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage p…

Art. L721-2
Article L721-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre. Il exerce la protection…

Art. L721-3
Article L721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant ob…

Art. L721-3
Article L721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de…

Art. L721-4
Article L721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du dr…

Art. L721-4
Article L721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'office établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d'asile et l'apatridie et présentant les actio…

Art. L721-5
Article L721-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire frança…

Art. L721-6
Article L721-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui …

Art. L721-7
Article L721-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité a…

Art. L721-8
Article L721-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à…

Art. L721-9
Article L721-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les modalités d'application de la présente section sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Art. L722-1
Article L722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, néce…

Art. L722-1
Article L722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'office est administré par un conseil d'administration comprenant : 1° Deux députés et deux sénateurs ; 2° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par d…

Art. L722-10
Article L722-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La remise effective de l'étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consul…

Art. L722-11
Article L722-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider de la libération conditionnelle de l'étranger condamné à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'un…

Art. L722-12
Article L722-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En cas de transit d'un étranger par un aéroport français en vue de son acheminement vers le pays de destination en exécution d'une décision d'éloignement prise par un Etat membre de l'Union européenne…

Art. L722-2
Article L722-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'office est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile.

Art. L722-2
Article L722-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'artic…

Art. L722-3
Article L722-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun…

Art. L722-3
Article L722-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, conformément au se…

Art. L722-4
Article L722-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. Lorsqu…

Art. L722-4
Article L722-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables. A l'expiration de leur période d'administration courante…

Art. L722-5
Article L722-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative ne peut procéder à l'exécution d'office d'une interdiction administrative du territoire français lorsque l'étranger est mineur.

Art. L722-5
Article L722-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dépenses de l'office sont couvertes par une subvention de l'Etat.

Art. L722-6
Article L722-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans le…

Art. L722-7
Article L722-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le…

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