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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L121-12
Article L121-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la deman…

Art. L121-13
Article L121-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est administré par un conseil d'administration qui fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modal…

Art. L121-14
Article L121-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé …

Art. L121-15
Article L121-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables. A l'exp…

Art. L121-16
Article L121-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dépenses de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont couvertes par une subvention de l'Etat.

Art. L121-17
Article L121-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Des pôles territoriaux dénommés “ France asile ” peuvent être progressivement déployés sur l'ensemble du territoire français après la mise en place de trois sites pilotes. Ces pôles territoriaux effec…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant le…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé : 1° D'un président nommé par décret ; 2° D'un député et d'un sénateur ; 3° De représentan…

Art. L121-3
Article L121-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant …

Art. L121-3
Article L121-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitative…

Art. L121-4
Article L121-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent just…

Art. L121-4
Article L121-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical. L' article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par …

Art. L121-5
Article L121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L121-5
Article L121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L121-6
Article L121-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.

Art. L121-7
Article L121-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l…

Art. L121-8
Article L121-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'ex…

Art. L121-9
Article L121-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les p…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.] Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque a…

Art. L131-1
Article L131-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

Art. L131-2
Article L131-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La Cour nationale du droit d'asile est saisie des recours formés contre les décisions mentionnées aux articles L. 532-1 et L. 532-4 .

Art. L131-3
Article L131-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d'…

Art. L131-4
Article L131-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans. La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est f…

Art. L131-5
Article L131-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d'expér…

Art. L131-6
Article L131-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants : 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'…

Art. L131-7
Article L131-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment…

Art. L131-8
Article L131-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents…

Art. L131-9
Article L131-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L140-1
Article L140-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 210-1 , les dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 142-1 et des articles L. 142-2 à L. 142-5 sont applicables…

Art. L141-1
Article L141-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des dispositions du présent code, l'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément à la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relativ…

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