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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. D553-9
Article D553-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.

Art. D554-1
Article D554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les bénéficiaire…

Art. D561-12
Article D561-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application de l'article L. 561-16, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou du gestionnair…

Art. D561-13
Article D561-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La personne réinstallée peut également solliciter la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 auprès de l'opérateur chargé de son accompagnement, qui l'établit et la fait valider p…

Art. D561-14
Article D561-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'éta…

Art. D581-7
Article D581-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 581-9, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient de l'allocation prévue à l'article L. 553-1 pendant la durée du bénéfice de la pro…

Art. D591-13
Article D591-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les articles D. 521-12, D. 531-1, D. 551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. D591-13
Article D591-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les articles D. 551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. D591-13-1
Article D591-13-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les aides matérielles, prévues par l'article L. 553-1 dans sa rédaction issue de l'article L. 591-4, consistent en un versement sous la forme de chèques alimentaires d'un montant forfaitaire, dont le …

Art. D591-13-2
Article D591-13-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sont admis au bénéfice des aides matérielles prévues à la présente sous-section, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigr…

Art. D591-13-3
Article D591-13-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour la détermination du montant des aides matérielles, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge du bénéficiaire. La nais…

Art. D591-13-4
Article D591-13-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule aide peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes sont déposées.

Art. D591-13-5
Article D591-13-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses act…

Art. D591-15
Article D591-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les articles D. 521-12, D. 531-1, D.551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1, D. 561-12 à D 561-14 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. D591-2
Article D591-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution : 1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermina…

Art. D591-9
Article D591-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application des dispositions de l'article D. 553-10, les mots : " à l'annexe 7 " sont remplacés par les mots : " au II de l'annexe 7 ".

Art. D592-4
Article D592-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, s…

Art. D592-5
Article D592-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la de…

Art. D593-4
Article D593-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf …

Art. D593-5
Article D593-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demand…

Art. L110-1
Article L110-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asil…

Art. L110-2
Article L110-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le présent code est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Art. L110-3
Article L110-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.

Art. L110-4
Article L110-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu…

Art. L110-5
Article L110-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A l'exception des dispositions du livre V relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Art. L110-6
Article L110-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédé…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires…

Art. L121-10
Article L121-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'anonymat des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides chargés de l'instruction des demandes d'asile et de l'entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré. Tous l…

Art. L121-11
Article L121-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.

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