Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane…
Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 , aux articles L. 313-7 (1), L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8 et L. 313-9, aux 2°, 2° bis, 6°, 7° et 11° de l'article L. 313-11 , aux…
Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résiden…
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation. La durée de va…
L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique : 1° L'i…
Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313…
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un ressortissant français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 221-1, elle comporte, ou…
I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-7 , l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter, outre les pièces ment…
Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter en outre les pièces suivantes : 1° Le visa dél…
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indicat…
Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8,…
L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étud…
Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R.* 321-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R. 332-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, p…
L'autorité compétente pour prononcer la décision de transfert prévue à l'article 23 bis du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union rela…
Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas : 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux…
L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4 , le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente. Le juge est …
Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-h…
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étr…
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la c…
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordon…
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, …
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur …
La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé con…
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui e…
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter, en application de l'article L. 342-14, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fa…
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 64…
Posez votre question sur le Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.