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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R343-27
Article R343-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tout refus d'accès d'un journaliste à une zone d'attente est motivé.

Art. R343-28
Article R343-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'accès d'un journaliste à la zone d'attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de…

Art. R343-29
Article R343-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis …

Art. R343-3
Article R343-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 que si elle remplit les conditions suivantes : 1° Etre âgée de vingt-trois ans au moins …

Art. R343-30
Article R343-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la …

Art. R343-31
Article R343-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans une zone d'attente un député, un sénateur ou un représentant …

Art. R343-32
Article R343-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes m…

Art. R343-33
Article R343-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.

Art. R343-34
Article R343-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions de l'article R. 343-30 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.

Art. R343-4
Article R343-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En vue de l'inscription d'une personne morale sur la sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2, il doit être justifié : 1° Que les dirigeants de la personne morale remplissen…

Art. R343-5
Article R343-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les demandes d'inscription sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candid…

Art. R343-6
Article R343-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'arti…

Art. R343-7
Article R343-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au …

Art. R343-8
Article R343-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque p…

Art. R343-9
Article R343-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.

Art. R350-1
Article R350-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre …

Art. R351-1
Article R351-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la compren…

Art. R351-2
Article R351-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou d…

Art. R351-3
Article R351-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités pré…

Art. R351-4
Article R351-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande …

Art. R351-5
Article R351-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigrat…

Art. R351-6
Article R351-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère, en application de l'article L. 351-3, que l'étranger nécessite des …

Art. R352-2
Article R352-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 352-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de t…

Art. R361-1
Article R361-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues a…

Art. R361-2
Article R361-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au rep…

Art. R361-3
Article R361-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.

Art. R361-4
Article R361-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Martinique.

Art. R361-5
Article R361-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou.

Art. R361-6
Article R361-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 2° Les références à la cou…

Art. R362-2
Article R362-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, s…

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