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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R722-2
Article R722-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans les cas prévus aux articles R. 615-4 et R. 615-5 , l'autorité administrative ne peut exécuter d'office la décision de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l…

Art. R730-1
Article R730-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l 'article R. 264-1 , les dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 , R. 732-1 à R. 732-6 et R. 733-1 à R. 733-21 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le li…

Art. R731-1
Article R731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger mentionné au 1° de l'article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rend…

Art. R731-2
Article R731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'avis mentionné à l'article R. 731-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin q…

Art. R731-3
Article R731-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger mentionné à l'article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les …

Art. R732-1
Article R732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l' article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris,…

Art. R732-1
Article R732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il ass…

Art. R732-2
Article R732-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour. Sous l'autorité du prés…

Art. R732-2
Article R732-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l' article L. 731-3 ou de l' article L. 731-4 est le préfet de département où …

Art. R732-5
Article R732-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l' article L. 731-1 , est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notificatio…

Art. R732-5
Article R732-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre,…

Art. R732-6
Article R732-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'assignation à résidence prononcée en application de l' article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail.

Art. R732-6
Article R732-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité. Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au …

Art. R733-1
Article R733-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 , L. 731-3 , L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure …

Art. R733-1
Article R733-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La cour se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires l'exige.

Art. R733-10
Article R733-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la cour qui le tient à disposition de ce dernier. Les …

Art. R733-10
Article R733-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la c…

Art. R733-11
Article R733-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur …

Art. R733-11
Article R733-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8,…

Art. R733-12
Article R733-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parti…

Art. R733-12
Article R733-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue …

Art. R733-13
Article R733-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui e…

Art. R733-13
Article R733-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par…

Art. R733-14
Article R733-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l' article L. 733-14 , le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer…

Art. R733-14
Article R733-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication. Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient…

Art. R733-15
Article R733-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile. En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la cour est…

Art. R733-15
Article R733-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Avant que l'autorité compétente prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité d'un disp…

Art. R733-16
Article R733-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité compétente peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gen…

Art. R733-16
Article R733-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en av…

Art. R733-17
Article R733-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le …

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