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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R744-47
Article R744-47 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents d…

Art. R744-5
Article R744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Art. R744-5
Article R744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Leur capacité d'accueil ne peut pas dépasser cent …

Art. R744-6
Article R744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : 1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux h…

Art. R744-6
Article R744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : 1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux h…

Art. R744-6
Article R744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les docum…

Art. R744-7
Article R744-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la pr…

Art. R744-7
Article R744-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre. Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où …

Art. R744-8
Article R744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention a…

Art. R744-8
Article R744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En application de l'article L. 744-3 , le préfet peut signifier à l'office son opposition à l'admission d'une personne dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile de son territoire pour des moti…

Art. R744-9
Article R744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou don…

Art. R744-9
Article R744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefoi…

Art. R750-1
Article R750-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 752-1 à R. 752-5, R. 753-1 à R. 753-5 et R. 754-2 à R. 754-20 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre…

Art. R751-1
Article R751-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est …

Art. R751-1
Article R751-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 751-1, sont désignés et indemnisés conformément aux d…

Art. R751-2
Article R751-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être astreint à résider dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 552-1.

Art. R751-2
Article R751-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les services compétents de la préfecture informent l'étranger, déjà admis à résider en France et qui souhaite solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subs…

Art. R751-3
Article R751-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 751-5, il est procédé comme il est dit aux articles R. 733-6 à R. 733-13.

Art. R751-3
Article R751-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'un étranger se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée pa…

Art. R751-4
Article R751-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2.

Art. R751-5
Article R751-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 751-6 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Art. R751-6
Article R751-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions des articles R. 732-6, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-6.

Art. R751-7
Article R751-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger en application de l'article L. 751-9 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Art. R751-8
Article R751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en r…

Art. R751-9
Article R751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le titre IV est applicable à l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9.

Art. R752-1
Article R752-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Art. R752-1
Article R752-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire d…

Art. R752-2
Article R752-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregi…

Art. R752-2
Article R752-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-3 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 752-1.

Art. R752-3
Article R752-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention d'un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de…

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