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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R752-3
Article R752-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile sollicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de l…

Art. R752-4
Article R752-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2.

Art. R752-5
Article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en r…

Art. R753-1
Article R753-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile ou le placer en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 est le préfet de département …

Art. R753-1
Article R753-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 753-1 et L. 753-2, L. 753-3 comportent les mentions énumérées au B de la section 2 de l' annexe 6-4 du présent code.

Art. R753-2
Article R753-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les titres de voyage mentionnés à l'article précédent sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Art. R753-2
Article R753-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-2 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 753-1.

Art. R753-3
Article R753-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1.

Art. R753-3
Article R753-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.

Art. R753-4
Article R753-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente à l'appui de sa demande : 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récente…

Art. R753-4
Article R753-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en r…

Art. R753-5
Article R753-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement présentée en application de l'article L. 753-7…

Art. R753-5
Article R753-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente : 1° Un document justifiant de la filiation du mineur ; 2° Un document justifiant de sa qualité de représentant légal ; 3° Deux photo…

Art. R754-1
Article R754-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 571-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de tra…

Art. R754-1
Article R754-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire est tenu de faire connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et d'informer l'office de …

Art. R754-10
Article R754-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait sta…

Art. R754-11
Article R754-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le demandeur est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 et R. 531-28. Toutefois, en cas de besoin et p…

Art. R754-12
Article R754-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer en procédure accélérée, il transmet sa décision à l'autorité dépositai…

Art. R754-13
Article R754-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger a été maintenu en rétention et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée, il prend sa décision dans le délai prévu par le second al…

Art. R754-14
Article R754-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile est transmise au lieu de rétention par voie électronique sécurisée. Elle est notifiée à l'intéressé par la voie administrative …

Art. R754-15
Article R754-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 754-1 est transmise et notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu …

Art. R754-16
Article R754-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.

Art. R754-17
Article R754-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et …

Art. R754-18
Article R754-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants accèdent aux lieux de rétention dans les conditions prévues aux articles R. 744-22 à R. 744-26.

Art. R754-19
Article R754-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Toute personne intervenant dans un lieu de rétention peut signaler au chef du centre de rétention ou à son représentant, ou au responsable du local de rétention, la situation de vulnérabilité d'un dem…

Art. R754-2
Article R754-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cett…

Art. R754-20
Article R754-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien …

Art. R754-3
Article R754-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires…

Art. R754-4
Article R754-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La demande d'asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'imprimé est signé et accompagné de deux photogra…

Art. R754-5
Article R754-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l'assistance juridique apportée par les personnes morales mentionn…

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