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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R811-2
Article R811-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 811-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la …

Art. R811-3
Article R811-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 811-3 est le préfet de département.

Art. R811-3
Article R811-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 811-3 , l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéf…

Art. R811-4
Article R811-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 811-2 est régie par les dispositions de l'article L. 34…

Art. R811-4
Article R811-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l'ide…

Art. R811-5
Article R811-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 transmettent les documents et informations suivantes : 1° Pour les autorités dépositaires des actes d'état civil : l'au…

Art. R811-5
Article R811-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre d…

Art. R812-1
Article R812-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés au 2° de l'article L. 812-3.

Art. R812-1
Article R812-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et a…

Art. R814-1
Article R814-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances,…

Art. R814-2
Article R814-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les données personnelles collectées en application de l'article R. 814-1 sont notamment : 1° Le nom et les prénoms ; 2° La date et le lieu de naissance ; 3° La nationalité ; 4° Le domicile habituel de…

Art. R814-3
Article R814-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie. Cette tran…

Art. R814-4
Article R814-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris…

Art. R814-4
Article R814-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I. - L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à …

Art. R820-1
Article R820-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article R. 270-4, les dispositions des articles R. 822-2 à R. 822-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. R821-10
Article R821-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès qu'elle décide de ne pas prononcer d'amende, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R.* 821-1 émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

Art. R821-11
Article R821-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8, au vu du titre exé…

Art. R821-12
Article R821-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8 procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la dat…

Art. R821-13
Article R821-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable…

Art. R821-2
Article R821-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douan…

Art. R821-3
Article R821-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les décisions de l'autorité administrative prononçant les amendes prévues aux articles L. 821-6 et L. 821-10 sont motivées et susceptibles d'un recours de pleine juridiction.

Art. R821-4
Article R821-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte : 1° Le nom de l'entreprise de transport ; 2° Les références du vol ou du voyage conce…

Art. R821-5
Article R821-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières …

Art. R821-6
Article R821-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est transmis à l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1. Copie du procès-verb…

Art. R821-7
Article R821-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu à l'article L. 821-12. L'en…

Art. R821-8
Article R821-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le montant de la somme consignée par une entreprise de transport en application de l'article L. 821-9 est mentionné sur le procès-verbal constatant le manquement prévu à l'article L. 821-12. L'absence…

Art. R821-9
Article R821-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La somme consignée s'impute sur le montant de l'amende administrative prononcée en application de l'article L. 821-6.

Art. R822-1
Article R822-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus être en mesure de produire le titre de …

Art. R831-1
Article R831-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues a…

Art. R831-1
Article R831-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application de l'article R. 313-45 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même obj…

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