Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les délais de recours prévus aux articles L. 921-1 et R. 921-2-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Conformément aux articles L. 921-3 et L. 921-4, si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugem…
En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui da…
Les décisions attaquées sont produites par l'administration. Lorsque l'étranger conteste la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3, la décision de l'Office français de protectio…
L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. L'étrang…
L'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la ou les décisions attaquées. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou r…
Les mesures prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qu…
Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2…
L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions régle…
L'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent égalemen…
Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le do…
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur e…
L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 du code de justice administrative peut être accomplie au cours de l'audience.
Lorsque l'audience se tient dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 922-3, les missions du greffe qui ne peuvent être assurées par l'agent de greffe présent dans la salle d'audi…
A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audi…
En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai q…
Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice adm…
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence pris…
Le délai d'appel est d'un mois. Toutefois, conformément à l'article L. 352-9, il est de quinze jours pour contester le jugement relatif à la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas é…
Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est placé ou maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Île-de-France, le…
Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administ…
Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, da…
Par exception aux dispositions de l'article R. 922-4 du présent code et de l' article R. 221-3 du code de justice administrative , le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nan…
Les conclusions dirigées contre des décisions notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête.
Le second alinéa de l' article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle q…
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