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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R744-25
Article R744-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque lieu de rétention sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des néces…

Art. R744-26
Article R744-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les age…

Art. R744-27
Article R744-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente sous-section, aux lieux de rétention. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les a…

Art. R744-28
Article R744-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux …

Art. R744-29
Article R744-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Chaque association habilitée peut transmettre au ministre chargé de l'immigration une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à accéder à l'ensemble des lieux de rétention. Chaque association h…

Art. R744-3
Article R744-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intég…

Art. R744-3
Article R744-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigrati…

Art. R744-3
Article R744-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigrati…

Art. R744-30
Article R744-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les représentants des associations ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux susceptibles d'accueillir les personnes retenues. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux m…

Art. R744-31
Article R744-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Un même lieu de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d'associations habilitées par période de vingt-quatre heures. Lorsque les représentants d'une association entendent ex…

Art. R744-32
Article R744-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les associations habilitées et les services de l'Etat conce…

Art. R744-33
Article R744-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à u…

Art. R744-34
Article R744-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès d'un journaliste à un lieu de rétention en application de l'article L. 744-15 est le préfet de département dans lequel se situe c…

Art. R744-35
Article R744-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tout refus d'accès d'un journaliste à un lieu de rétention est motivé.

Art. R744-36
Article R744-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'accès d'un journaliste au lieu de rétention ne doit pas entraver son fonctionnement ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les tiers qui y participent. Le journaliste respecte les …

Art. R744-37
Article R744-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes retenues, aux locaux accessibles aux retenus ainsi qu'aux locaux mis à disposition des in…

Art. R744-38
Article R744-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention, ceux-ci doivent consentir par écrit à …

Art. R744-39
Article R744-39 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans un lieu de rétention un député, un sénateur ou un représentan…

Art. R744-4
Article R744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.

Art. R744-4
Article R744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord…

Art. R744-40
Article R744-40 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable du lieu de rétention en fonction de considérations tirées d…

Art. R744-41
Article R744-41 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.

Art. R744-42
Article R744-42 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions de l'article R. 744-38 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.

Art. R744-43
Article R744-43 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-20 est subordonné à un agrément individuel accord…

Art. R744-44
Article R744-44 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-21 est subordonné à un agrément individuel accordé…

Art. R744-45
Article R744-45 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les agréments individuels mentionnés au 1° de l'article R. 744-43 et à l'article R. 744-44 sont délivrés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

Art. R744-45
Article R744-45 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DNA (application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile), mis en œuvre par l'O…

Art. R744-46
Article R744-46 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d'asile enregistrées dans le traitement DNA sont énumérées à l' annexe 7-2 du présent code.

Art. R744-46
Article R744-46 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les agréments individuels mentionnés au 2° de l'article R. 744-43 sont délivrés par le ministre chargé de l'immigration.

Art. R744-47
Article R744-47 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, dans les conditions prévues à l'article L. 744-17, est le préfet de département et, à Paris, le préfet …

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