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Code de l'environnement

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Art. R123-28
Article R123-28 du Code de l'environnement

A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de trad…

Art. R123-29
Article R123-29 du Code de l'environnement

Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant …

Art. R123-3
Article R123-3 du Code de l'environnement

I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par l…

Art. R123-30
Article R123-30 du Code de l'environnement

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet …

Art. R123-31
Article R123-31 du Code de l'environnement

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13 , le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demand…

Art. R123-32
Article R123-32 du Code de l'environnement

Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteu…

Art. R123-33
Article R123-33 du Code de l'environnement

Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux articles L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropri…

Art. R123-34
Article R123-34 du Code de l'environnement

I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4 , est présidée par le président du tribunal administrati…

Art. R123-4
Article R123-4 du Code de l'environnement

Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des f…

Art. R123-41
Article R123-41 du Code de l'environnement

La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commissio…

Art. R123-43
Article R123-43 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R123-44
Article R123-44 du Code de l'environnement

Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'il engage pour l'acco…

Art. R123-45
Article R123-45 du Code de l'environnement

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations all…

Art. R123-45-1
Article R123-45-1 du Code de l'environnement

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin fixe, par ordonnance, le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la perso…

Art. R123-45-2
Article R123-45-2 du Code de l'environnement

En cas de rejet de la demande d'autorisation environnementale en application de l'article R. 181-34, il est mis fin à la consultation prévue à l'article L. 181-10-1 et le commissaire enquêteur est ind…

Art. R123-45-3
Article R123-45-3 du Code de l'environnement

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête ou de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, soit au cours de celle-ci ou a…

Art. R123-45-4
Article R123-45-4 du Code de l'environnement

La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du mont…

Art. R123-46
Article R123-46 du Code de l'environnement

Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 , le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent …

Art. R123-46-1
Article R123-46-1 du Code de l'environnement

I.-La publication de l'avis de participation s'effectue selon les modalités suivantes : 1° L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser l…

Art. R123-47
Article R123-47 du Code de l'environnement

La mise à disposition du dossier d'information au moyen du point d'accès à internet prévue par le troisième alinéa de l'article L. 123-26 et, le cas échéant, de tout ou partie de ce dossier en applica…

Art. R123-48
Article R123-48 du Code de l'environnement

L' article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est applicable au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Pour so…

Art. R123-49
Article R123-49 du Code de l'environnement

Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4 et R. 25-2 du code électoral.

Art. R123-5
Article R123-5 du Code de l'environnement

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressor…

Art. R123-50
Article R123-50 du Code de l'environnement

Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement…

Art. R123-51
Article R123-51 du Code de l'environnement

L' article R. 96 du code électoral est applicable au scrutin de la consultation locale.

Art. R123-52
Article R123-52 du Code de l'environnement

Les trois membres de la commission de recensement prévue par l'article L. 123-31 et, parmi eux, son président sont désignés au plus tard le lundi précédant la consultation par le premier président de …

Art. R123-7
Article R123-7 du Code de l'environnement

Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable d…

Art. R123-8
Article R123-8 du Code de l'environnement

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsque le…

Art. R123-9
Article R123-9 du Code de l'environnement

I.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10 , quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concer…

Art. R124-1
Article R124-1 du Code de l'environnement

I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai …

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