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Code de l'environnement

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Art. R122-3-1
Article R122-3-1 du Code de l'environnement

I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l' article R. 122-2 , le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux…

Art. R122-4
Article R122-4 du Code de l'environnement

Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'…

Art. R122-5
Article R122-5 du Code de l'environnement

I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouv…

Art. R122-6
Article R122-6 du Code de l'environnement

I.- L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est : 1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable : a) Pou…

Art. R122-6
Article R122-6 du Code de l'environnement

I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est : 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pr…

Art. R122-7
Article R122-7 du Code de l'environnement

I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées…

Art. R122-7
Article R122-7 du Code de l'environnement

I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées…

Art. R122-8
Article R122-8 du Code de l'environnement

I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sans relever de l'article L. 181-1 , l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter…

Art. R122-9
Article R122-9 du Code de l'environnement

L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la menti…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code de l'environnement

I. - Pour l'application du 1° du I de l' article L. 123-2 , font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumi…

Art. R123-10
Article R123-10 du Code de l'environnement

Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participati…

Art. R123-11
Article R123-11 du Code de l'environnement

I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans l…

Art. R123-12
Article R123-12 du Code de l'environnement

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé…

Art. R123-13
Article R123-13 du Code de l'environnement

I.-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou…

Art. R123-14
Article R123-14 du Code de l'environnement

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13 , le commissaire enquêteur ou le président de la…

Art. R123-15
Article R123-15 du Code de l'environnement

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'ava…

Art. R123-16
Article R123-16 du Code de l'environnement

Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13 , le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter p…

Art. R123-17
Article R123-17 du Code de l'environnement

Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique ren…

Art. R123-18
Article R123-18 du Code de l'environnement

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquê…

Art. R123-19
Article R123-19 du Code de l'environnement

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du proje…

Art. R123-2
Article R123-2 du Code de l'environnement

Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en v…

Art. R123-20
Article R123-20 du Code de l'environnement

A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation …

Art. R123-21
Article R123-21 du Code de l'environnement

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. Copie du rapport et des conclusions est éga…

Art. R123-22
Article R123-22 du Code de l'environnement

L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-14 , ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du …

Art. R123-23
Article R123-23 du Code de l'environnement

Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14 , elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'en…

Art. R123-24
Article R123-24 du Code de l'environnement

Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquêt…

Art. R123-27-1
Article R123-27-1 du Code de l'environnement

L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4 , R. 123-9 , R. 123-10 , R. 123-13 , R. 123-17 , au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19 , ainsi que selon…

Art. R123-27-2
Article R123-27-2 du Code de l'environnement

Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin : 1° Une notice…

Art. R123-27-3
Article R123-27-3 du Code de l'environnement

L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organ…

Art. R123-27-4
Article R123-27-4 du Code de l'environnement

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les…

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