Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'environnement

7 390 articles disponibles Page 101 / 247
Art. R121-11
Article R121-11 du Code de l'environnement

Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l' article L. 121-14 , son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publ…

Art. R121-12
Article R121-12 du Code de l'environnement

La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise : - la liste ou les catégorie…

Art. R121-14
Article R121-14 du Code de l'environnement

Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps con…

Art. R121-15
Article R121-15 du Code de l'environnement

La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives. Les délégués ont une mission de promotion de la participation du publ…

Art. R121-15-1
Article R121-15-1 du Code de l'environnement

Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les m…

Art. R121-16
Article R121-16 du Code de l'environnement

Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-13, R. 121-14 , R. 121-15 et R. 121-15-1 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public. Leurs modalités de calcul sont fixées…

Art. R121-18
Article R121-18 du Code de l'environnement

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 121-2 , la Commission nationale du débat public décide de l'opportunité de conduire une procédure de conciliation par une décision motivée et, le …

Art. R121-19
Article R121-19 du Code de l'environnement

I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes : -l'obje…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code de l'environnement

Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'arti…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code de l'environnement

Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'arti…

Art. R121-20
Article R121-20 du Code de l'environnement

Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 , le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment : -les objectifs et car…

Art. R121-21
Article R121-21 du Code de l'environnement

Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesu…

Art. R121-22
Article R121-22 du Code de l'environnement

Lorsqu'en application des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2 , la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-ci…

Art. R121-23
Article R121-23 du Code de l'environnement

Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2 , le garant transmet le bilan de la concertation préalable ou le rapport final au maître d'ouvrage ou …

Art. R121-24
Article R121-24 du Code de l'environnement

Conformément à l'article L. 121-16 , le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou,…

Art. R121-25
Article R121-25 du Code de l'environnement

I.-Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 : -tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont …

Art. R121-26
Article R121-26 du Code de l'environnement

I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet. II.-Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signataires…

Art. R121-27
Article R121-27 du Code de l'environnement

Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur le …

Art. R121-28
Article R121-28 du Code de l'environnement

La saisine prévue au II de l'article L. 121-8 , à l'article L. 121-10 et à l'article L. 121-19 s'exerce sur la base d'une pétition rédigée en français et présentée dans les mêmes termes à tous les sig…

Art. R121-3
Article R121-3 du Code de l'environnement

I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8 , le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I d…

Art. R121-3-1
Article R121-3-1 du Code de l'environnement

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1 , la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8 , est applicable…

Art. R121-3-2
Article R121-3-2 du Code de l'environnement

I. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie par une personne publique d'une demande de débat public global ou de concertation préalable globale en application de l'article L. 121-8…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code de l'environnement

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10 , le représentant des signataires adresse à la commission un courr…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code de l'environnement

La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans c…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code de l'environnement

La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique respon…

Art. R121-6-1
Article R121-6-1 du Code de l'environnement

Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne pu…

Art. R121-6-2
Article R121-6-2 du Code de l'environnement

Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environn…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code de l'environnement

I.-Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président. Le président …

Art. R121-8
Article R121-8 du Code de l'environnement

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9 , la Commission nationale du débat public décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmèt…

Art. R121-9
Article R121-9 du Code de l'environnement

L'acte mentionné à l'article L. 121-13 , par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du princ…

Posez votre question sur le Code de l'environnement

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question